Informatique
Contentieux
Protéger ses logiciels informatiques
Dans un litige opposant un informaticien indépendant ayant développé, en tant que sous-traitant, une application informatique pour un client final, la Cour d’appel rappelle que la transmission des droits de l’auteur étant soumise à un formalisme strict, on ne peut déduire de correspondances électroniques échangées pendant la durée du projet, une autorisation de poursuivre l’utilisation d’un composant logiciel dénommé « framework », à l’issue du projet en dehors de toute cession expresse des droits d’auteur. La Cour précise que le caractère forfaitaire de la rémunération convenue entre les parties et le fait que le composant logiciel ait été mis à disposition par l’auteur lui-même sont indifférents et écarte la possibilité pour le contrefacteur présumé d’invoquer une autorisation implicite d’usage. Enfin, le Cour réformant sur ce point la décision des premiers juges n’a pas retenu de manquement du professionnel informaticien à une obligation de conseil pour ne pas avoir alerté son client sur le fait que le composant logiciel litigieux n’était pas intégré dans les logiciels développés et cédés. Une circonstance paraît avoir été prise en compte par les magistrats qui relèvent dans leur décision que le contrefacteur présumé n’avait pas répondu à une lettre de mise en demeure adressée deux mois après la fin de la mission rappelant la nécessité d’acquérir les droits d’utilisation du composant logiciel. Pour classique et logique au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle, cette décision n’en est pas moins intéressante car elle illustre parfaitement les dangers d’une mauvaise appréciation par l’entreprise des droits qu’elle détient sur les logiciels qu’elle utilise dans le cadre de ses activités.
Avant de commander le développement d’un logiciel spécifique ou d’acquérir un progiciel, il convient de s’assurer des droits concédés et de leur nature. Il convient de s’assurer de façon précise, le cas échéant en faisant procéder à un audit juridique de situation, que les logiciels exploités au sein de l’entreprise le sont dans des conditions licites. Pour les auteurs d’œuvres logiciels, outre la preuve de la date de la création qui nécessite en pratique de recourir à un dépôt, il est important préalablement à la procédure judiciaire proprement dite de faire délivrer une sommation au contrefacteur présumé d’avoir à cesser l’utilisation non autorisée des logiciels afin de se pré-constituer la preuve de la mauvaise foi de l’adversaire. En pratique, cette étape importante sera conduite avec l’assistance d’un spécialiste habitué de ce type de procédure.
CA Paris, 4ech. sect.A, 13 décembre 2006
(Mise en ligne Mai 2008)