L’ordonnance de transposition du nouveau « paquet télécom » a été adoptée par le Conseil des ministres de rentrée, du 24 août dernier. Elle est entrée en vigueur le 26 août dernier, date de sa publication au Journal officiel (1). C’est l’article 17 de la loi du 22 mars 2011 (2) portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union Européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques qui a autorisé le Gouvernement à procéder de la sorte, alors que les directives ainsi transposées exigeaient qu’elles soient insérées dans le droit positif des Etats membres avant le 25 mai 2011.
Cette ordonnance est organisée en trois titres principaux, les titres IV et V étant respectivement consacrés à des modifications du code des postes et communications électroniques de nature terminologique et aux dispositions transitoires et finales. Le premier d’entre eux transpose les directives constitutives du troisième « paquet télécom » dans le code des postes et communications électroniques (chapitre I), dans le code de la consommation (chapitre II), dans la loi informatique et libertés et dans le code pénal (chapitre III).
Le nouveau paquet télécom
S’agissant des évolutions apportées à la réglementation sectorielle des télécoms, celles-ci concernent principalement :
- l’introduction de nouvelles définitions et de nouveaux principes généraux fixés aux pouvoirs publics pour favoriser le déploiement des nouveaux réseaux et garantir la neutralité de ceux-ci ;
- l’instauration de nouvelles obligations en matière de pratiques à mettre en œuvre par les organes de régulation, principalement pour ce qui concerne leur coopération avec les instances communautaires et les régulateurs nationaux des autres pays membres de l’Union ;
- la possibilité pour l’Arcep d’imposer la séparation fonctionnelle d’un acteur du marché, cette décision étant cependant une décision que le régulateur ne peut prendre qu’en dernier recours pour remédier à des problématiques de concurrence graves ;
- l’Arcep peut également désormais imposer des obligations particulières à des opérateurs considérés comme « puissants » lorsque ceux-ci sont en mesure, en raison de cette puissance, d’influer sur un marché non régulé ;
- l’Arcep peut intervenir en matière de règlement des différends opposant un opérateur de communications électroniques à un fournisseur de services de communication au public en ligne, et ce, afin de protéger le principe de la neutralité de l’internet. Dans cette perspective, ses pouvoirs d’enquête ont été étendus et elle peut fixer des exigences minimales de qualité de service, le cas échéant ;
- l’accès aux câbles des opérateurs de communications électroniques en matière de déploiement des réseaux de nouvelle génération et l’encadrement des délais de réponse aux opérateurs sollicitant un accès aux domaines routier ou non routier ;
- la possibilité pour l’Arcep d’intervenir plus largement qu’auparavant dans le domaine des principes de tarification applicables en matière de numérotation ;
- la réduction des délais pratiqués par les opérateurs dans le cadre de la portabilité des numéros ;
- l’usage des fréquences radioélectriques, à travers l’adoption de nouvelles règles permettant à l’Arcep d’abroger des autorisations accordées lorsque celles-ci n’ont pas été mises en œuvre à l’expiration d’un certain délai ou de délivrer des licences expérimentales. Les principes relatifs à la neutralité technologique et à celle des services sont renforcés.
Paquet télécom et protection des consommateurs
Les relations avec les consommateurs font l’objet de l’introduction de nouvelles dispositions relatives :
- à l’obligation pour les opérateurs de proposer un recours à un médiateur ;
- au traitement des utilisateurs handicapés, dont la protection est renforcée par l’obligation faite aux opérateurs de proposer un accès aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs et à un tarif abordable.
Enfin, concernant la protection de la vie privée, les opérateurs doivent désormais notifier les éventuelles violations de données à caractère personnel, les atteintes à la sécurité de leurs réseaux ou de leurs services et sont contraints de se soumettre, à la demande du ministre, à des audits de sécurité réalisés par des tiers. Cette protection est, par ailleurs, renforcée dans le domaine de l’internet par l’interdiction d’installer des logiciels permettant l’observation de la navigation d’un internaute, sans l’avoir préalablement informé et recueilli son accord. Enfin, la lutte contre les messages commerciaux non sollicités est renforcée par l’obligation faite aux émetteurs de ces messages d’introduire un lien permettant de faire cesser tout nouvel envoi de cette nature.
Le titre II comporte des dispositions qui, bien que non prévues par les directives précitées, poursuivent les mêmes objectifs. Ainsi, les dispositions qui permettaient de brouiller les signaux des téléphones mobiles, par exemple dans les salles de spectacles, sont abrogées. Parallèlement, l’encadrement de l’importation, de la commercialisation et de l’utilisation de ces brouilleurs est beaucoup plus strict, ces opérations ne pouvant plus être mises en œuvre que pour des besoins liés à la protection de l’ordre public (par exemple, dans les prisons), à la défense ou à la sécurité nationales. Les salles de spectacle déjà équipées bénéficieront d’un délai de 5 ans pour se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions. Le dispositif de sanctions pénales est renforcé pour ce qui concerne le brouillage des signaux radioélectriques et les pouvoirs de l’AnFR en matière de prévention de ces brouillages sont renforcés.
Paquet télécom et opérateurs « d’importance vitale »
Enfin, le titre III de l’ordonnance contient des dispositions qui ont pour objectif de renforcer les systèmes d’information des autorités publiques et des opérateurs « d’importance vitale ».
Dans ce cadre, le code des postes et communications électroniques comporte désormais un certain nombre de nouvelles obligations pour les opérateurs afin de les contraindre à adopter des mesures de sécurité exceptionnelles pour parer à des menaces informatiques détectées ou pour prévenir, voire limiter, les conséquences de telles menaces, dès lors que les atteintes consécutives pourraient avoir un impact sur la sécurité nationale.
(1) Ordonnance n° 2011-1012 du 24-8-2011 ; Rapport du 26-8-2011 ; Arcep, Avis n° 2011-0524 du 10-5-2011
(2) Voir, à ce propos, notre précédente brève sur la transposition du paquet télécom.