Constructeurs ITE – Consommateurs
Publicité
Publicité comparative : les conditions de licéité
L’Association Française d’Epargne et de Retraite (AFER) a fait publier sur son site internet un comparateur destiné à comparer les frais et la rentabilité d’un échantillon de 26 contrats d’assurance vie, parmi lesquels figure le contrat libre d’épargne et retraite de l’AGIPI, sélectionnés parmi les 1300 contrats existant actuellement sur le marché français. L’AGIPI, a assigné l’AFER sur le fondement des articles L.121-8, L.121-9 et L.121-12 du Code de la consommation. Par un jugement du 11 octobre 2007, le tribunal de Grande Instance de Strasbourg s’est prononcé en faveur de l’AGIPI, déclarant illicite la publicité comparative effectuée par l’AFER. Cette solution a été confirmée par la Cour d’appel de Colmar dans son arrêt du 13 mai 2008.
La Cour d’appel considère qu’une une publicité comparative portant sur des contrats d’assurance-vie, fondée sur la comparaison des seuls frais mentionnés dans les conditions générales des contrats ou dans les fiches simplifiées visées par l’Autorité des marchés financiers (AMF), présente un caractère trompeur et de nature à induire en erreur le consommateur au sens de l’article L.121-8 du code de la consommation. Elle indique que l’annonceur n’ignore pas que les frais conventionnels pris en considération sont théoriques et donnent lieu à des négociations entre assureurs et souscripteurs et que, pratiquant d’emblée des taux plus bas, il profite de cette présentation fallacieuse. En faisant usage de la notion d’indicateur de coût effectif global et de rentabilité effective globale, l’anonceur cherche à donner un caractère quasi officiel aux résultats de son comparateur de prix diffusé sur son site internet.
Par ailleurs, en appuyant sa campagne publicitaire sur les résultats de son comparateur de prix sur internet pour discréditer ses concurrents, la Cour d’appel estime que l’annonceur contrevient aux dispositions de l’article L.121-9 du code de commerce. En conséquence, une telle publicité comparative est constitutive d’actes de concurrence déloyale au préjudice de l’AGIPI, dont l’image a été altérée dans l’esprit de ses adhérents. L’annonceur présente en effet une comparaison tendancieuse sur la base de critères subjectifs dont il n’établit ni la pertinence, ni la représentativité et qui laisse planer un doute sur la loyauté de l’AGIPI à l’égard de ses adhérents.
(Mise en ligne Janvier 2009)