Au début de l’année 2009, l’Arcep a officiellement lancé la procédure d’attribution de la quatrième licence de téléphonie mobile de 3ème génération vacante. L’installation d’un quatrième opérateur nécessitant une redistribution du spectre radioélectrique actuellement utilisé par les trois opérateurs existants, l’Arcep a mis en place, dès 2007, un certain nombre de règles visant à la rétrocession d’une partie de ces fréquences, dans la bande des 900 MHz et des 1800 MHz, en publiant les orientations qu’elle entendait retenir dans ce cadre.
Parallèlement et comme le prévoyait l’autorisation d’exploitation de réseau qui a été attribuée à Bouygues Télécom, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a rendu la décision n°2007-1114 du 4 décembre 2007 fixant les conditions de renouvellement de l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée. Cette décision tenait compte des orientations adoptées précédemment. C’est dans ces circonstances que Bouygues Télécom a saisi le Conseil d’Etat, en janvier 2008, en vue de l’annulation des dispositions de l’annexe 5 de cette décision. Elle estimait, en effet, qu’elle était contraire aux dispositions de l’article L.42-1 du Code des postes et des communications électroniques, qui posent le principe selon lequel les fréquences doivent être attribuées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Par décision du 27 avril 2009, le Conseil d’Etat a rejeté la requête de Bouygues Télécom. La Haute juridiction a estimé qu’aucune discrimination ne pouvait être retenue à l’encontre de Bouygues Télécom puisque le schéma mis en place par l’Arcep conduit à ce que chacun des trois opérateurs existants dispose de la même quantité de fréquences, alors que le futur attributaire de la quatrième licence n’en disposerait que d’une quantité moindre. Par ailleurs, Bouygues Télécom s’estimait victime d’une pratique discriminatoire en raison des conditions dans lesquelles cette rétrocession de fréquences aurait lieu.
En effet, alors que SFR et Orange France n’auraient à restituer, chacune, que 2,4 MHz sur la totalité des fréquences qui leur ont été allouées, Bouygues Télécom serait contrainte d’en restituer le double, soit 4,8 MHz. De plus, SFR et Orange France n’auraient à restituer leurs fréquences que le 31 décembre 2012 alors que Bouygues Télécom devrait le faire dans les 18 mois qui suivent l’attribution de la quatrième licence. Bouygues Télécom faisait, en conséquence, valoir que cette contrainte lui imposerait de décaler davantage le déploiement de ses services de 3ème génération ou de dégrader la qualité des services de 2nde génération pour tenir compte de la réduction du nombre de fréquences disponibles pour elle.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat considère que la différence de traitement imposée à Bouygues Télécom est objectivement justifiée. En effet, les contraintes de trafic de Bouygues Télécom sont considérablement moins élevées que celles des deux autres opérateurs, du fait de son moins grand nombre de clients. Le Conseil d’Etat considère que l’obligation de rétrocéder une partie des bandes de fréquences allouées aux opérateurs est inscrite dans les autorisations d’attribution de fréquences depuis le 28 juillet 2000.
En conséquence, Bouygues Télécom a largement eu le temps de se préparer à cette hypothèse et d’anticiper la nécessité de procéder aux rétrocessions qui seraient exigées. Enfin, alors que l’Arcep a mené une large concertation sur ces questions au cours des années 2006 et 2007, le Conseil d’Etat constate que Bouygues Télécom n’a jamais proposé de schéma ou de calendrier alternatif qui serait susceptible de pallier les risques mis en avant par cette société dans le cadre de son recours.
CE 2° et 7° s-s-r., 27 avril 2009, n° 312741, Société Bouygues Telecom
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