La Cour de cassation a jugé irrecevable une expertise probatoire demandée dans un contexte assez particulier (1).
Au cours d’une randonnée équestre, une voiture a heurté le cheval d’une participante entraînant son décès. Les parents de la victime, en leur qualité d’ayants droit, ont conclu une transaction avec l’assureur du conducteur sur l’entier préjudice. Par la suite, les parents de la victime ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise probatoire, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, à l’encontre de l’organisateur et d’un autre participant, potientiels coauteurs de l’accident. Cette demande visait à établir la responsabilité éventuelle de ces personnes dans l’accident et évaluer les préjudices.
Effet de la transaction : l’irrecevabilité de l’ expertise probatoire
La demande d’expertise n’a cependant pas abouti. Elle a été jugée irrecevable du fait de la transaction conclue entre l’assureur et les parents de la victime.
En effet cette transaction sur l’entier préjudice induit un effet juridique particulier : le paiement de l’indemnité par l’assureur subroge celui-ci dans les droits et actions de la victime (ou de ses ayants droits) contre les tiers. Concrètement, les droits et actions que la victime (ou ses ayants droits) pouvait exercer contre les tiers, ici les coauteurs potentiels du dommage (l’organisateur et le second participant), sont transférés à l’assureur qui seul peut ensuite décider de les exercer. C’est ce que matérialise la « quittance subrogative » qui a été délivrée, dans cette affaire, aux parents de la victime.
Raisonnement de la Cour de cassation : l’irrecevabilité de l’ expertise probatoire
La demande d’expertise probatoire contre les coauteurs a été jugée irrecevable par les premiers juges, ce qu’a confirmé la Cour de cassation.
Elle juge qu’en exécution de la transaction, les parents de la victime ont été indemnisés de l’intégralité de leur préjudice par l’assureur de sorte qu’il se trouvait subrogé dans leurs droits. Par conséquent, ces derniers n’avaient plus ni intérêt, ni qualité pour solliciter, contre les auteurs potentiels de l’accident, une mesure d’expertise probatoire.
Benoit de Roquefeuil
Alexandra Massaux
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(1) Cass. 1e civ. 28-3-2018, n° 17-11628.