Des dispositions nationales et internationales visent à réduire l’impact des activités spatiales sur l’environnement. Les activités spatiales sont à l’origine de deux types de pollution : la pollution terrestre (de l’air, des océans etc.) et la pollution de l’espace extra-atmosphérique (débris spatiaux).
Objectif : réduire l’impact des activités spatiales sur l’environnement
Alors que de nombreux experts traitent de plus en plus du problème épineux des débris spatiaux, le problème écologique terrestre des activités spatiales commence uniquement à être évoqué, notamment car l’explosion du marché aurait nécessairement pour effet de multiplier les risques de pollution de l’air et des océans.
La pollution de la Terre est essentiellement provoquée par les lancements de fusées dont le carburant, appelé « ergol », est très polluant. En outre, certains satellites peuvent contenir des substances toxiques qui, en cas d’accident, sont susceptibles de retomber dans l’atmosphère, comme cela fut le cas avec la chute du satellite Cosmos 954, dont le réacteur était nucléaire et qui, le 24 janvier 1978, se désintégra au-dessus du grand nord Canadien, y dispersant ses débris (1). La pollution est également provoquée par la retombée de débris spatiaux sur Terre et, notamment, dans les océans.
Mais quelles sont les réglementations existant à ce jour dans le domaine de l’environnement applicable aux activités spatiales ?
Le Principe de non-dégradation et de non-contamination
Le Traité de l’espace contient quelques dispositions relatives à la protection des corps célestes et de la Terre « de manière à éviter les effets préjudiciables de leur contamination ainsi que les modifications nocives du milieu terrestre résultant de l’introduction de substances extraterrestres ». Mais les quelques dispositions restent très peu précises et ne sont pas coercitives.
En revanche, bien que l’usage d’arme nucléaire dans l’espace soit interdit par le traité, l’utilisation de moteur nucléaire reste autorisé. Aussi, le traité prévoit qu’un Etat lançant dans l’espace un objet « ayant à son bord des sources d’énergie nucléaires » doit, dès que l’avarie est connue, informer les Etats concernés « au cas où cet objet spatial aurait une avarie risquant d’entraîner le retour dans l’atmosphère terrestre de matériaux radioactifs ». Dans cette hypothèse, l’Etat ayant lancé l’objet spatial doit notamment apporter des informations « sur les risques d’irradiation de la source ou des sources d’énergie nucléaires » comme la quantité et les caractéristiques du combustible (2).
En cas de dommage, notamment écologique, l’Etat de lancement devra indemniser l’Etat ayant subi le préjudice, comme cela fut le cas, sur le fondement de l’article VII du chapitre A du traité de l’espace, pour Cosmos 954. En effet, l’URSS a eu l’obligation d’indemniser le Canada pour le préjudice résultant de la chute de produits radioactifs et pour les coûts visant à réduire l’impact sur l’environnement (3).
Les dommages environnementaux prix en compte par le droit français
La loi 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales définit un dommage provoqué par une activité spatiale comme « toute atteinte aux personnes, aux biens, et notamment à la santé publique ou à l’environnement directement causée par un objet spatial dans le cadre d’une opération spatiale. »
Par conséquent, le dommage causé à l’environnement par les activités spatiales est pris en compte par le droit français. A ce titre, il faut se référer à l’article L.161-1 du Code de l’environnement qui indique qu’un dommage causé à l’environnement est un dommage pouvant
- créer un risque d’atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols ;
- affecter gravement l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux ;
- affecter gravement le maintien ou le rétablissement de certaines espèces ou habitats d’espèces.
Pour éviter tout dommage environnemental au sens de l’article L.161-1, lors du lancement d’une fusée Soyouz ou Ariane, depuis la Guyane, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) surveille les animaux vivant aux alentours des sites de lancement dans le cadre d’une convention de collaboration conclue avec le Cnes et l’impact des lancements restent limités à 1 km environ autour du tir (4).
En outre, pour obtenir une autorisation de lancement d’un objet spatial sur le territoire français, il est obligatoire de mettre en place des garanties morales, financières et techniques permettant notamment d’assurer la sécurité des personnes et de l’environnement (5).
Le décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 précise que les demandes d’autorisation de lancement doivent être notamment accompagnées d’études d’impact sur l’environnement et de mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les effets néfastes des activités spatiales sur l’environnement.
Alain Bensoussan Avocats
Pôle Constructeurs Informatique et Telecom
(1) Article « Pollution spatiale » de Wikipédia en français
(2) Traité de l’espace : Principe 5 du chapitre D relatif à l’utilisation de sources d’énergie nucléaires dans l’espace.
(3) Eilene Galloway, « Nuclear powered satellites : the USSR Cosmos 954 and the Canadian claim« , Akron Law Review vol.12:3 p. 401.
(4) Iris Joussen, « L’impact de l’activité spatiale en Guyane sur l’écosystème« , SciencesetAvenir.fr le 7-2-2017.
(5) Loi 2008-518 du 3-6-2008, art. 4.