Référencement payant – Par une décision du 11 décembre 2013, la Cour d’appel de Paris infirme le jugement (1) ayant retenu la responsabilité d’un moteur de recherche au titre du déclenchement d’annonces commerciales portant atteinte à la vie privée du demandeur pour lui attribuer le statut d’intermédiaire technique au sens de la LCEN.
Cette décision fait application de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) (2) rendue le 23 mars 2010 en matière de responsabilité des moteurs de recherche proposant des services de référencement payant susceptibles de porter atteinte aux titulaires de droit à titre de marque et énonçant pour droit que le régime de responsabilité allégé prévu par la Directive sur le commerce électronique, transposée en droit français dans la LCEN, s’applique au prestataire d’un service de référencement payant sur Internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées.
En matière de référencement payant, la solution implique de rechercher si l’activité du prestataire revêt ou non « un caractère purement technique, automatique et passif ».
Si tel est le cas, sa responsabilité relève de celle des prestataires techniques et ne peut être engagée que dans le cas où après s’être vu notifié les faits litigieux dans les conditions prévues par la LCEN, ceux-ci n’ont pas agi promptement pour retirer les contenus litigieux.
En l’espèce, le moteur de recherche justifiait de la suppression des annonces une semaine après avoir fait l’objet de mise en demeure.
Se fondant, comme le tribunal, sur la jurisprudence de la CJUE, la Cour rend une solution diamétralement opposée au jugement de première instance s’agissant du statut juridique du moteur de recherche.
Cette divergence de position résulte d’une appréciation in concreto du rôle joué par le moteur de recherche.
Alors qu’en première instance le tribunal déduit des conditions générales de services du moteur de recherche, le rôle actif de ce dernier (possibilité de demander la communication du message publicitaire avant sa mise en ligne, contrôle du positionnement et de la pertinence des publicités, possibilité de rejeter ou retirer les annonces), la Cour retient que les constatations objectives propres au cas d’espèce et, notamment l’absence de contestation de l’annonceur sur le fait qu’il avait seul choisi les mots clés et rédigé l’annonce litigieuse prévalent sur les conditions générales de service applicables au programme de référencement payant.
En outre, elle retient qu’un délai d’une semaine entre la mise en demeure et le retrait de l’annonce constitue un retrait suffisamment rapide pour satisfaire à l’obligation de diligence fixée par la loi.
La possibilité que se réserve le moteur de recherche d’intervenir sur l’annonce et sa diffusion ne suffit pas à établir un « rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées » au sens de la CJUE et il convient donc d’apprécier, au cas par cas, l’intervention effective du moteur de recherche pour déterminer si celui-ci peut ou non bénéficier du statut d’hébergeur relevant du régime de responsabilité de la LCEN.
Il convient d’identifier et d’analyser les modalités de rédaction de l’annonce litigieuse.
A défaut de preuve d’un rôle actif du moteur de recherche, solliciter le retrait des contenus dans les formes prévues notifier les contenus conformément aux dispositions de l’article 6-I-5 LCEN.
Virginie Brunot
Lexing Droit Propriété industrielle
(1) TGI Paris, ch. 17, presse civ. 14-11-2011, RG 08/09732.
(2) CJUE Gde. Ch.,aff. jointes C-236/08 à C-238/08, 23-3-2010, Voir article du 27-6-2013.