L’Oberster Gerichtshof, plus haute juridiction autrichienne, a introduit une question préjudicielle sur le référencement payant.
La question posée à la Cour de justice de l’Union Européenne afin de savoir « dans quelles conditions la publicité faite au moyen de l’utilisation d’une marque autrichienne sur un site Internet opérant sous un nom de domaine national de premier niveau « .de » peut fonder la compétence des juridictions autrichiennes, au titre de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 44/2001, à connaître d’une action en cessation de l’usage d’une marque autrichienne ». Cela vise le référencement payant.
La CJUE a ouvert une option de compétence au demandeur en énonçant le principe selon lequel « l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un litige relatif à l’atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l’utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d’un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d’un autre État membre [clairement, le référencement payant] peut être porté soit devant les juridictions de l’État membre dans lequel la marque est enregistrée, soit devant celles de l’État membre du lieu d’établissement de l’annonceur ».
La CJUE a répondu à la question préjudicielle selon deux axes : elle a en effet considéré que la question de compétence était fonction du lieu de la matérialisation du dommage et du lieu de l’événement causal :
- sur la question du lieu de la matérialisation, la Cour a jugé « qu’un litige relatif à l’atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l’utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d’un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d’un autre État membre peut être porté devant les juridictions de l’État membre dans lequel la marque est enregistrée » ;
- s’agissant du lieu de l’événement causal, la Cour a jugé « qu’un litige relatif à l’atteinte alléguée à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l’utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d’un moteur de recherche opérant sous un nom de domaine national de premier niveau d’un autre État membre peut également être porté devant les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’annonceur ».
Chloé Legris
Lexing Droit Vie privée et presse numérique