L’obligation de sécurité permet-elle à l’employeur de tenir un registre d’identification des salariés atteints du Covid-19 ?
L’obligation de sécurité de l’employeur face au Covid-19
Au nom de son obligation de sécurité, l’employeur est tenu de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (Article L.4121-1 du Code du travail). Cette obligation passe notamment par :
- des actions de préventions des risques professionnels ;
- des actions d’information et de formations ;
- la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur doit garantir la sécurité des salariés dans ce contexte de déconfinement et de retour des salariés dans les locaux. Il est donc confronté à la problématique d’identification des salariés infectés pour éviter une propagation du virus au travail.
L’identification des salariés atteints du Covid-19
Le Ministère du travail a publié des fiches conseils par métier à destination des salariés et des employeurs afin de les accompagner dans la mise en œuvre de mesures de protection contre le Covid-19 sur le lieu de travail (Fiches conseils métiers publiés par le Ministère du travail).
De plus, il est important pour l’employeur de pouvoir être informé lorsque ses collaborateurs ont été contaminés par le Covid-19. Ils seront ainsi identifiés et des mesures seront prises pour éviter toute contamination générale comme :
- le placement en quatorzaine ;
- l’information des personnes ayant été en contact avec le salarié concerné, dans le respect de sa vie privé.
L’employeur peut donc, pour raison de sécurité, créer un registre d’identification des salariés infectés, ayant été exposés ou suspectés.
Le respect du principe de protection des données à caractère personnel
Cependant, s’il met en place un tel registre, il doit le faire dans le respect des principes encadrant la protection des données à caractère personnel prévus à l’article 5 du RGPD et notamment :
- principe de minimisation des données traitées : seules les données strictement nécessaires à l’accomplissement de la finalité du traitement peuvent être traitées. Par exemple :
- identité du salarié,
- situation de télétravail ou non et durée,
- visite auprès de la médecine du travail,
- date de signalement.
- principe d’exactitude des données traitées : les données traitées doivent être mises à jour en fonction de la situation du salarié. Par exemple :
- cas d’un salarié suspecté d’avoir été exposé au Covid-19 qui réalise un test et qui informe l’employeur du résultat positif ou négatif.
- limitation des durées de conservation : les données permettant l’identification de la personne ne doivent pas être conservées au-delà de ce qui est strictement nécessaire au regard des finalités poursuivies. Ceci implique qu’elles ne soient pas être conservées au-delà de la période d’épidémie en cours.
Emmanuel Walle
Elena Blot
Lexing Département social numérique