La Cour de cassation rejette la valeur probante d’un courrier électronique dont l’authenticité est douteuse.
Par arrêt du 22 mars 2011 (1), la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser les conditions et critères à vérifier, afin de déterminer la valeur probante d’un courrier électronique dans le cadre d’une instance prud’homale. En l’espèce, un salarié, responsable de la plate-forme informatique d’une société, a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Celui-ci contestait son licenciement et demandait la condamnation de son ancien employeur à lui payer des dommages et intérêts, soutenant qu’il avait fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique. A l’appui de ses prétentions, le salarié produisait des courriers électroniques attribués à son supérieur hiérarchique, mais dont il n’était pas destinataire.
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel qui a débouté le salarié. Après avoir rappelé que le salarié n’expliquait pas la provenance des courriers électroniques, qu’il ne justifiait pas des conditions dans lesquelles il les avait obtenus, que ces courriers n’apparaissaient pas dans la messagerie électronique de son supérieur hiérarchique et qu’il était tout à fait possible techniquement de modifier un courrier électronique existant ou de créer de toute pièce un courrier électronique antidaté, la Cour de cassation précise que ces courriers électroniques, dont l’authenticité n’était pas avérée compte tenu des éléments relevés ci-dessus, n’étaient pas probants et qu’ils devaient donc être écartés des débats.
La valeur probante des courriers électroniques avait déjà fait l’objet d’un arrêt de la même chambre en date du 24 juin 2009, dans lequel celle-ci approuvait la cour d’appel d’avoir rejeté la preuve constituée par un courrier électronique au motif qu’il avait été « recueilli dans des circonstances impropres à en garantir l’authenticité et selon un cheminement informatique qui n’est pas clairement explicité, ne permettait pas l’identification de son auteur, et que le grief énoncé par la lettre de licenciement n’était pas établi » (2).
Par ailleurs, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts en date des 20 mai et 30 septembre 2010, précise la valeur probante des courriers électroniques.
Ainsi, dans un arrêt du 20 mai 2010 (3) relatif à un litige sur l’existence d’un bon de commande, les juges du fonds ont retenu les courriers électroniques échangés entre les parties comme commencement de preuve par écrit, au sens de l’article 1347 du Code civil.
Cet arrêt a néanmoins été cassé par la première chambre civile, au motif qu’un commencement de preuve par écrit doit être corroboré par des éléments de preuve extérieurs.
Par ailleurs, dans un second arrêt du 30 septembre 2010, cette même chambre a également cassé l’arrêt d’appel, au motif que la cour avait retenu comme élément de preuve le courrier électronique, envoyé par le propriétaire d’un local à sa locataire, sans rechercher, alors que la personne à qui l’on opposait les courriers déniait en être l’auteur, « si les conditions mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électronique étaient satisfaites » (4).
Il ressort donc de cet arrêt que, pour être admis au titre de preuve, le courrier électronique doit remplir les conditions suivantes, telles qu’elles résultent des articles précités du Code civil :
- la personne dont il émane doit être identifiée ;
- l’intégrité du courrier électronique doit être garantie ;
- il doit contenir une signature électronique, au sens de l’article 1376-4 alinéa 2.
(1) Cass. soc. 22-3-2011 n° 09-43307 X c/ Mutuelle Via Santé
(2) Cass. soc. 24-6-2009, n° 08-41087
(3) Cass. 1e civ. 20-5-2010 n° 09-65854
(4) Cass. 1e civ. 30-9-2010 n° 09-68555