Le projet de loi relatif au renseignement, examiné en procédure accélérée à l’Assemblée nationale en séance publique à partir du 13 avril 2015 (1), prévoit l’instauration d’un droit de recours devant le Conseil d’Etat.
La compétence est donnée au Conseil d’Etat pour exercer un contrôle juridictionnel renforcé sur la mise en œuvre des techniques de renseignement. Le Conseil d’Etat peut être saisi par :
- toute personne justifiant d’un intérêt direct et personnel d’une requête relative à la mise en œuvre des techniques de renseignement ;
- la CNCRT, lorsque ses avis ou ses recommandations n’ont pas été suivis d’effet ;
- à titre préjudiciel, dans les cas où la solution d’un litige devant une autre juridiction dépendrait de la régularité de la mise en œuvre d’une technique.
Le projet de loi vise à confier à une juridiction administrative spécialisé, l’ensemble du contentieux de la régularité des techniques de renseignement.
Le Code de la justice administrative est modifié par l’article 4 due projet de loi pour fixer les règles applicables au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement, relevant de la compétence de premier et de dernier ressort du Conseil d’Etat.
Pour concilier le recours effectif et le secret de la défense nationale, les aménagements du code de la justice administrative portent sur :
- le principe de contradictoire : la formation de jugement peut se fonder sur tous éléments relatifs à la mise en œuvre des techniques alléguées sans les verser au contradictoire (2) ;
- la publicité des audiences : le huit clos peut être ordonné par le président de la formation (3) ;
- la motivation de la décision (4).
En conséquence, les pouvoirs d’instruction du Conseil d’Etat sont renforcés :
- les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont habilités au secret de la défense nationale et peuvent avoir accès à l’ensemble des pièces détenus par la CNCRT et les services de renseignement (5) ;
- les membres de la formation de jugement sont autorisés à relever tout moyen d’office (6) ;
- les membres de la formation de jugement peuvent entendre, à tout moment de la procédure lors d’audience séparées, le plaignant et les représentants du premier ministre ou des services de renseignement ayant mis en œuvre la technique incriminée (7) ;
- la CNCTR reçoit communication de toutes les pièces produites par les parties et peut présenter des observations (8).
Le Conseil d’Etat peut annuler une autorisation jugée irrégulière, ordonner la destruction des renseignements recueillis et indemniser le requérant.
Il est précisé dans l’étude d’impact de la loi que les pouvoirs de la formation de jugement sont ceux d’une juridiction de plein contentieux de droit commun.
Lorsque cette formation de jugement constate qu’une technique de renseignement est ou a été mise en œuvre ou exploitée en méconnaissance du Code de la sécurité intérieure, elle peut annuler l’autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés. Elle peut également lorsque cette formation est saisie de conclusion le demandant, condamner l’Etat à indemniser le plaignant du préjudice qu’il a subi.
L’avis de Conseil d’Etat. Dans son avis du 12 mars 2015, le Conseil d’Etat précise que le fait que la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement relève de la police administrative, cela permettra à la juridiction d’exercer un contrôle complet sur la procédure suivie et d’accéder à l’ensemble des pièces nécessaires, ses membres étant habilités au secret de la défense nationale.
Le Conseil d’Etat estime possible d’adapter les exigences de publicité de l’audience et du caractère contradictoire de la procédure aux exigences du secret de la défense nationale.
Le Conseil d’Etat estime également que pour renforcer l’effectivité du recours, il serait nécessaire qu’un recours juridictionnel soit précédé d’une réclamation obligatoire devant la CNCRT.
L’avis de la Cnil. Dans son avis du 5 mars 2015, la Cnil précise qu’il serait nécessaire que les dispositions relatives au rôle de la nouvelle juridiction soient clarifiées.
Didier Gazagne
Audrey Jouhanet
Lexing Droit Intelligence économique
(1) Voir « Projet de loi sur le renseignement : vers un cadre légal unifié », post du 14-3-2015.
(2) Projet d’article L.773-3 du Code de la justice administrative.
(3) Projet d’article L.773-4 du Code de la justice administrative.
(4) Projet d’article L.773-6 du Code de la justice administrative.
(5) Projet d’article L.773-2 du Code de la justice administrative.
(6) Projet d’article L.773-3 du Code de la justice administrative.
(7) Projet d’article L.773-5 du Code de la justice administrative.
(8) Projet d’article L.773-4 du Code de la justice administrative.