La question du statut juridique des OGE (1), accusés d’être des OGM cachés, vient d’être renvoyée devant la CJUE (2).
Les OGE, des « OGM cachés » ?
Le terme OGE désigne les plantes et produits obtenus par « mutagénèse », procédé qui regroupe plusieurs techniques de manipulation génétique visant à introduire des mutations chez un organisme vivant. La mutagénèse s’oppose à la transgénèse, technique qui consiste, elle, à introduire un gène extérieur pour produire un organisme génétiquement modifié (OGM), lesquels sont, eux, soumis à une réglementation particulière.
Or, l’explosion de la culture des OGE et la commercialisation récente de variétés mutées par ce procédé ont attiré l’attention du public sur ces produits, que certains qualifient d’ « OGM cachés ».
Les semences de plantes obtenues par mutagénèse, en général pour les rendre tolérantes aux herbicides, concernent en France essentiellement le colza et le tournesol.
Saisie du Conseil d’Etat par les associations
Neuf associations et syndicats, parmi lesquels la Confédération paysanne, Réseau semences paysannes et Les Amis de la Terre, avaient saisi le Conseil d’Etat de cette question, contestant la légalité de l’exclusion par le Code de l’environnement (3) des organismes obtenus par mutagénèse du champ de la réglementation sur les OGM.
Renvoi de la question devant la CJUE
Le lundi 3 octobre 2016, le Conseil d’Etat a décidé de surseoir à statuer (4) sur la question du statut des nouvelles techniques de modifications génétiques des plantes par mutagénèse, préférant interroger d’abord la CJUE sur plusieurs questions relatives à la réglementation européenne sur les OGM.
« Directive OGM »
Ainsi saisie par la question préjudicielle, la Cour européenne devra préciser si les organismes obtenus par mutagénèse constituent des OGM soumis aux règles posées par la directive du 12 mars 2001 (5), dite « Directive OGM ».
Les questions du Conseil d’Etat à la CJUE portent sur les problématiques suivantes :
- les Etats membres disposent-ils d’une marge d’appréciation pour définir le régime susceptible d’être appliqué aux organismes obtenus par mutagénèse ?
- la validité de la « Directive OGM » peut-elle être remise en cause au regard du principe de précaution ?
- les OGE sont-ils soumis aux obligations prévues pour l’inscription de variétés génétiquement modifiées au catalogue commun des espèces de plantes agricoles ?
Autant de questions qui feront semble-t-il débat pendant encore a minima un an et demi, délai moyen dans lequel la CJUE répond aux questions préjudicielles qui lui sont posées par les juridictions des Etats membres (6).
Lexing Alain Bensoussan Avocats
Lexing Droit Informatique
(1) Organismes génétiquement édités
(2) Cour de justice de l’Union européenne
(3) Code de l’environnement, art. D. 531-2
(4) CE, 3e – 8e ch. réunies, n° 388649, 3-10-16
(5) Directive 2001/18/CE du 12-3-2001
(6) Selon les chiffres du rapport annuel 2015 de l’activité judiciaire de la CJUE