La Cour de cassation confirme l’applicabilité du régime de responsabilité allégée, issu de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (dite LCEN) aux hébergeurs de contenus comme la plate-forme de partage de vidéos Dailymotion (Cass. civ. 1re, 17-2-2011). Aux termes de l’article 6 de cette loi, ceux-ci bénéficient de l’immunité qui protège les prestataires techniques. Les hébergeurs ont une obligation d’identification des personnes qui ont créé un contenu qu’ils hébergent ; mais ils n’ont pas d’obligation générale de surveillance des informations qu’ils transmettent ou stockent (contrairement aux éditeurs). Ils ne peuvent être tenus civilement ou pénalement responsables que s’ils :
- ont connaissance d’activités ou d’informations « manifestement » illicites et
- n’agissent pas promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible.
L’intermédiaire technique n’est pas, en effet, présumé avoir connaissance du caractère illicite des informations qu’il stocke ou des activités de ceux qui utilisent ses services. En revanche, en vertu de l’article 6, I, 5 de la LCEN, la connaissance de ces faits est présumée acquise dès lors que les faits litigieux lui ont été signalés dans les règles de forme prévues (procédure spécifique dite de «notification»).
Le régime spécial de responsabilité allégée
La Cour rappelle que la LCEN a entendu conférer à l’hébergeur un régime spécial de responsabilité allégée. Ce régime spécial repose sur le principe selon lequel il ne saurait :
- être réputé avoir a priori connaissance du caractère illicite des contenus fournis par les utilisateurs
- ni soumis à une obligation générale de contrôle préalable de ces contenus.
En conséquence, sa responsabilité ne sera engagée que dans l’hypothèse où, ayant eu connaissance de la présence d’un contenu illicite sur la plate-forme d’hébergement, il n’aurait pas agi promptement aux fins de le retirer ou d’en interdire l’accès.
La limitation de responsabilité ainsi instituée découle de la nécessaire prise en compte des risques inhérents à l’activité de stockage de contenus fournis par des tiers qu’il ne s’agit pas pour autant d’entraver, eu égard au rôle moteur des services qui en assurent la charge dans le développement de l’économie numérique.