Quelle est la responsabilité pénale du producteur sur internet ? Le producteur peut voir sa responsabilité pénale recherchée à raison du contenu de messages dont il n’est pas l’auteur.
Les textes ne définissent le producteur que par son régime de responsabilité, la LCEN précisant simplement par ailleurs que les hébergeurs et les fournisseurs d’accès à internet ne sont pas des producteurs (1).
Le producteur est la personne qui sera poursuivie comme auteur principal d’une infraction prévue par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commise par un moyen de communication au public par voie électronique, lorsque ni le directeur de la publication ni l’auteur ne sont poursuivis (2).
Toutefois, la responsabilité pénale du producteur n’est engagée, à raison du contenu de messages adressés par des internautes, que s’il est établi qu’il en a connaissance avant leur mise en ligne ou que, dans le cas contraire, il s’est abstenu d’agir promptement pour le retirer dès qu’il en a eu connaissance.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé le régime de responsabilité pénale du producteur sur internet mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes. Sur le fondement de la diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, la responsabilité du producteur du blog d’une association a été mis en cause pour la mise en ligne d’un message publié sur l’espace de contributions personnelles du site.
La Cour d’appel de Rouen avait retenu, dans un arrêt du 10 novembre 2010 sur renvoi après cassation, la responsabilité du producteur, considéré comme « l’auteur des propos litigieux dès lors qu’il assume aux yeux des internautes et des tiers la qualité de producteur du blog de l’association sans qu’il puisse opposer un défaut de surveillance dudit message ».
La chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 30 octobre 2012 (3), a jugé, au visa de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée, interprété selon la réserve émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 septembre 2011, que : « la responsabilité pénale du producteur d’un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes n’est engagée, à raison du contenu de ces messages, que s’il est établi qu’il en avait connaissance avant leur mise en ligne ou que, dans le cas contraire, il s’est abstenu d’agir promptement pour les retirer dès le moment où il en a eu connaissance ».
La Cour de cassation vient ainsi préciser la portée de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 qui a été modifié par l’article 27 de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet afin d’aligner la responsabilité du producteur d’un site internet disposant d’un espace de contributions personnelles sur celle du directeur de la publication.
(1) Loi 2004-575 du 21-6-2004, dite LCEN, art. 6, I, al. 6.
(2) Loi 1982-652 du 29-7-1982, art. 93-3.
(3) Cass. crim. 30-10-2012, n° 10-88825.