La responsabilité pénale d’une personne morale (société ou association de commerçants) ne peut être recherchée qu’à travers l’un de ses organes ou représentants.
Ainsi, un procès verbal avait été dressé par la DGCCRF à l’encontre de l’Association des commerçants du centre commercial de la Thalie, bailleresse des emplacements réservés par les vendeurs au déballage, après avoir constaté la vente non autorisée de marchandises dans une galerie marchande d’un centre commercial.
Des poursuites ont été engagées à l’encontre de l’Association pour infraction à la réglementation sur les ventes au déballage, en application des articles L.310-2 et L.310-5 du Code de commerce. La Cour d’appel, pour déclarer la prévenue coupable de vente au déballage sans autorisation préfectorale, a considéré que l’Association avait connaissance de la réglementation applicable aux faits de l’espèce et qu’elle avait perçu un loyer au cours de l’année visée par les pièces de la procédure.
Cette dernière a saisi la Cour de cassation, qui a cassé l’arrêt déféré aux motifs que les juges du fond ont reconnu l’association de commerçants coupable du délit de vente au déballage « sans préciser quel organe ou représentant aurait engagé la responsabilité pénale de la personne morale et alors que le délit de vente au déballage sans autorisation n’est imputable, à titre d’auteur principal, qu’à la personne qui procède à la vente ».
Cass. crim. 29 avril 2003, pourvoi n°02-85353