Un réseau public est susceptible d’être une porte d’accès pour un téléchargement illégal d’œuvres protégées.
Il est ainsi nécessaire de protéger une connexion Wi-Fi notamment si elle est destinée à être ouverte au public pour attirer de nouveaux clients lorsque l’on est gérant d’une boutique. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée afin de mettre au point les responsabilités en cas de téléchargement illégal (1).
Le rappel des faits
En l’espèce, un gérant d’un commerce avait donné accès gratuitement aux clients à son réseau Wi-Fi. Encore eu-t-il pu conserver sa tranquillité si une œuvre musicale n’avait pas été proposée en téléchargement via l’utilisation de ce réseau public.
Le Landgericht I (tribunal régional I-LG) de Munich a estimé que le gérant n’était pas directement responsable mais engageait toutefois sa responsabilité indirecte pour ne pas avoir sécurisé son réseau Wi-Fi. C’est dans ce contexte qu’a été saisie la CJUE.
Des conditions à démontrer
La Directive e-commerce (2) précise que le prestataire intermédiaire de services de « simple transport », auquel le gérant fait partie, peut être exonéré des actes illicites commis par des tiers si trois conditions sont réunies :
- il n’est pas à l’origine de la transmission ;
- il ne sélectionne pas le destinataire de la transmission ;
- il ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l’objet de la transmission.
En l’espèce, il s’agissait bien d’un service de transport de l’information et le fournisseur intermédiaire réunissait les trois conditions précitées. Par ailleurs, est exclue toute obligation de surveillance par le fournisseur intermédiaire du réseau public ou une levée de la connexion internet en cause, ce qui porterait atteinte à sa liberté d’entreprendre.
Néanmoins, la juridiction de renvoi pourra décider s’il est opportun d’ordonner ou non, sous peine d’astreinte, de faire cesser ou de prévenir une atteinte au droit d’auteur commise par un client ou par des tiers, par exemple par la mise en place d’un procédé d’identification des utilisateurs par mot de passe sur le réseau public permettant de faire lever tout anonymat.
Sans remettre en cause la possibilité d’ouvrir des réseaux gratuits, une traçabilité des connexions pourrait être mise en place, pour limiter tout risque pour le fournisseur intermédiaire de voir sa responsabilité engagée.
Marie Soulez
Rothmony Var
Lexing Contentieux Propriété intellectuelle
(1) CJUE du 15-9-2016, Aff. C-484/14, Tobias Mc. Fadden c./ Sony Music Entertainment GmbH
(2) Directive 2000/31/CE du 8-6-2000