On se souvient que les dispositions législatives sur lesquelles se fondait le pouvoir de sanction de l’Arcep avaient été jugées contraires à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 2013 se prononçant sur une question prioritaire de constitutionnalité (1).
Cette situation devrait être corrigée par l’article 1er de la loi 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, qui contient une disposition permettant de rétablir la procédure par laquelle l’Arcep peut sanctionner les manquements des opérateurs télécoms.
En effet, cet article prévoit le rétablissement, par ordonnance, d’une procédure de sanction conforme au principe d’impartialité applicable aux autorités indépendantes, par une séparation plus nette des fonctions de « poursuite » et de « jugement ».
En conséquence, les dispositions que le gouvernement adoptera par ordonnance auront pour objectif d’adapter la procédure de sanction de l’Arcep aux exigences du principe d’impartialité applicable aux autorités administratives indépendantes, telles qu’elles résultent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil constitutionnel.
Afin d’opérer une distinction claire entre, d’une part, le titulaire des fonctions de poursuites et d’instruction et, d’autre part, le titulaire de la fonction de prononcer de la sanction, deux options nous semblent envisageables :
- créer une commission des sanctions au sein de l’Arcep, à l’instar de l’Autorité de contrôle prudentiel dans le secteur bancaire. Cette commission serait composée de membres différents de ceux du collège de l’Arcep, et serait exclusivement chargée de rendre des décisions finales dans le cadre des procédures de sanction. Le collège resterait ainsi compétent pour déclencher des poursuites et instruire lorsqu’il constate un manquement potentiel aux obligations d’un opérateur de télécoms. Le champ de compétence de la commission des sanctions se limiterait strictement aux décisions de sanctions ;
- créer une formation restreinte du collège (par exemple, 3 des 7 membres de l’instance de régulation) à laquelle serait confié le pouvoir de prononcer la sanction. Dans cette hypothèse, le déclenchement des poursuites et l’instruction de l’affaire relèverait de la compétence du collège, les membres de la formation restreinte ne prenant pas part à ces phases procédurales. Ces derniers seraient également exclus de la prérogative de mise en demeure préalable à la sanction.
Les projets de mesures envisagées par le gouvernement devront en tout état de cause, être soumis pour avis au Conseil d’Etat, à l’Arcep, à la Commission consultative des communications électroniques dans laquelle sont notamment représentés les principaux opérateurs télécoms, les utilisateurs des services de communications électroniques et les collectivités territoriales et à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques dans laquelle sont représentés les parlementaires.
Frédéric Forster
Lexing Droit Télécoms
(1) Lire notre précédent billet du 11-7-2013.