La réutilisation des bases de données publiques s’exerce dans les limites des droits de propriété intellectuelle des tiers. L’Agence du Patrimoine immatériel de l’Etat (APIE) vient de publier un cahier pratique destiné aux administrations disposant de bases de données contenant des informations publiques et souhaitant les mettre à disposition de tiers en vue de leur réutilisation.
La protection des bases de données publiques
L’ordonnance 2005-650 du 6 juin 2005 modifiant la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 a érigé en principe général le droit du public de réutiliser les informations figurant dans les documents élaborés ou détenus par les personnes publiques à quelque fin que ce soit.
Néanmoins, les droits de propriété intellectuelle des tiers peuvent faire obstacle à la mise à disposition de ces informations. Or certaines bases de données sont grevées de droit de propriété intellectuelle appartenant à de tiers.
Rappelons que les bases de données bénéficient d’une double protection, par le droit d’auteur et par le droit du producteur de la base de données. La première protection s’exerce sur la structure de la base de données, sous réserve d’originalité notamment en ce qui concerne le plan, les rubriques, le format, les codes et les libellés.
La seconde par le droit sui généris du producteur de la base de données s’exerce sur le contenu de la base.
La protection au titre du droit d’auteur bénéficie à l’auteur de la base de données et notamment au prestataire dans le cadre de marchés publics. Le droit du producteur appartient au producteur de la base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque de l’investissement, à savoir l’administration.
Les bases de données publiques dans le cadre de marché publics
Aussi, lorsque des bases de données sont réalisées dans le cadre de marché publics, il appartient aux administrations d’obtenir auprès du prestataire les autorisations nécessaires leur permettant de mettre à disposition des tiers la base en vue d’une réutilisation.
A cette fin, l’APIE recommande dans les marchés publics de faire référence à l’option A du CCAG TIC (cahier des clauses administrative générales applicables aux marchés publics techniques d’informations et de la communication). Elle permet à la personne publique d’opter pour un régime de concession lui permettant d’exploiter la base de données selon les besoins définis dans le marché.
Dans ce cas, les documents du marché doivent bien mentionner que la base de données pourra être exploitée par des tiers dans le cadre de la réutilisation des informations publiques.
A noter que l’option B du CCAG TIC, qui transfère les droits sur les résultats à l’administration, permet d’obtenir un effet identique.