Le robot de trading séduit les consommateurs tentés par ce conseil en gestion de patrimoine fourni à moindre prix.
Définition
Le robot de trading peut se définir comme un programme informatique dédié à la pratique du trading. Celui-ci donne automatiquement des ordres en se fiant aux signaux de tendance émis par le marché. L’offre de robot de trading intervient principalement sur le forex (foreign exchange), qui constitue un marché non-régulé, sur lequel s’échangent les devises.
Public concerné
Le robot de trading n’a pas vocation à s’adresser aux investisseurs recourant déjà aux conseillers en gestion de patrimoine traditionnels, et s’adresse tout particulièrement, aux investisseurs les plus modestes.
En effet, les coûts des services d’un robot de trading sont moins élevés que ceux d’un conseiller en gestion de patrimoine. Le coût de la gestion de patrimoine en est, en conséquence, réduit, ce qui permet de proposer ce type de services à des personnes qui étaient jusque-là novices de la pratique boursière.
Technologies utilisées
Pour ce faire, les robots de trading fonctionnent à partir d’algorithmes qui, grâce aux données de profil saisies par le client (épargnant ou investisseur), vont générer une forme de proposition adaptée mais néanmoins standardisée par rapport aux critères indiqués.
Evolution du marché
Ces robots agissent mécaniquement et sont donc incapables de s’adapter à des conditions de marché en évolution permanente. Ils ne peuvent donc pas, face à des changements d’environnement, être en mesure d’évaluer correctement les circonstances et faire subir des pertes conséquentes pour celui qui y a recours.
Seule une connaissance aigue des marchés permettrait d’évaluer et d’analyser les éventuelles fluctuations. Or, ce type de services est proposé à des néophytes du trading et des conseillers de gestion en patrimoine.
Risques de pertes
Par ailleurs, des promesses de gains rapides et importants sont souvent annoncées aux épargnants dans des publicités diffusées sur internet ou par démarchage téléphonique. Les consommateurs sont invités à devenir « trader » sur des marchés fortement spéculatifs, non destinés à des particuliers.
Les pratiques des sites litigieux sont connues et les tribunaux doivent faire face à de nombreuses plaintes des épargnants, qui font état de pertes, qui peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros.
Absence d’agrément
Les services fournis par ces robots-traders constituent des services d’investissement qui se définissent comme portant :
« (…) sur les instruments financiers énumérés à l’article L.211-1 du Code monétaire et financier et comprennent les services et activités suivants :
1. la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
2. l’exécution d’ordres pour le compte de tiers ;
3. la négociation pour compte propre ;
4. la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. le conseil en investissement ;
6-1. la prise ferme ;
6-2. le placement garanti ;
7. le placement non garanti ;
8. l’exploitation d’un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1(1) ».
Seuls des prestataires de services d’investissement agréés auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) peuvent fournir ce type de prestations.
En effet, les dispositions du Code monétaire et financier prévoient que :
« Les prestataires de services d’investissement sont les entreprises d’investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d’investissement au sens de l’article L. 321-1(2) ».
Or, les fournisseurs de services de robot-trading ne sont pas agréés en tant que prestataire de service d’investissement et ne sont pas, par conséquent, légalement autorisés à exercer en France.
Liste noire des sites de placement sur le marché
C’est pourquoi, l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) met en garde les consommateurs, en publiant régulièrement la liste noire, sur le site internet www.regafi.fr, des sites de placement sur le marché proposant des investissements sur le marché des changes (Forex) ou via des options binaires en France, sans être autorisés à exercer.
Si l’intermédiaire concerné figure sur cette liste, l’investisseur encourt que le prestataire ne respecte pas les règles élémentaires de protection et de bonne information des investisseurs entraînant une quasi-impossibilité de porter réclamation contre ce prestataire.
Frédéric Forster
Charlotte Le Fiblec
Lexing Droit Télécoms
(1) CMF, art. L.321-1
(2) CMF, art. L.531-1