Les formalités pénales peuvent être accomplies via le RPVA. La communication électronique entre juridictions et avocats s’étend de plus en plus en matière civile.
Elle s’est mise en place en matière pénale dans le cadre d’une expérimentation menée à Paris, en application du protocole signé le 1er avril 2009 entre le TGI de Paris et le Barreau de Paris. Elle repose sur des échanges entre des adresses sécurisées via le RPVJ et le RPVA.
Impliquait initialement quelques cabinets d’instruction et cabinets d’avocats pénalistes, la communication électronique est désormais élargie à l’ensemble de ceux-ci. Elle ne concerne pas, en cet état, les relations des avocats des barreaux extérieurs.
Cette communication électronique est possible :
- au bénéfice des magistrats instructeurs qui peuvent procéder à diverses notifications dans les conditions prévues par l’article 803-1 du code de procédure pénale,
- au bénéfice des avocats qui peuvent désormais accomplir certaines formalités limitativement énumérées par l’article D591 du code de procédure pénale.
Les avocats ne peuvent y recourir pour les demandes de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire.
Les documents doivent obligatoirement être transmis à partir de l’adresse électronique sécurisée de l’avocat obtenue lors de son inscription au RPVA. Ils doivent obligatoirement parvenir à l’adresse structurelle de la juridiction d’instruction :
- pour le site Cité : cep.instruction.cite.tgi-paris@justice.fr
- pour le site Boulevard des italiens : cep.instruction.italiens.tgi-paris@justice.fr.
Il s’agit des adresses des secrétariats communs de l’instruction qui assurent, seules, la régularité des transmissions (condition parfois fixée à peine de nullité cf article 81 alinéa 10 du code de procédure pénale auquel de nombreux textes renvoient) ou leur recevabilité.
Ils ne peuvent, en aucun cas, être envoyés aux adresses des cabinets de type instruction01.tgi.paris@justice.fr.
Les documents numériques au format Pdf transmis doivent comporter toutes mentions d’identification utiles du cabinet et du dossier concerné afin de permettre leur remise au destinataire par le secrétariat commun qui, par ailleurs, accuse réception de ces envois par messages électroniques.