Rupture brutale et abusive – La réalisation et le développement de sites web n’échappent pas à la rigueur du droit des contrats. Ainsi, la rupture prématurée du contrat par un client mécontent, doit néanmoins respecter certaines conditions si elle ne veut pas entraîner un surcoût en indemnité…
En cas de contentieux, le juge peut en effet considérer cette rupture comme brutale, voire abusive, dès lors que le client n’a pas tout mis en œuvre pour permettre la réussite de son projet. C’est ce qu’a récemment jugé le tribunal de commerce de Marseille (1).
Une société qui a commandé le développement d’un site marchand s’est plein auprès du prestataire d’avoir été livré avec beaucoup de retard, avec des bugs et des non-conformités aux exigences contractuelles. Considérant qu’il s’agissait là de manquements graves de la part du prestataire, elle lui a adressé une lettre par laquelle elle résiliait le contrat, sans aucune mise en demeure de réparer les défauts, avant un certain délai.
Le tribunal a considéré que le prestataire ne pouvait être tenu responsable des retards. Il était en effet indiqué dans le contrat, que le délai de livraison final supposait que la maquette et les informations soient fournies par le client un mois avant ce délai, de manière à les intégrer aux systèmes. Or ce dernier travaillait avec deux autres sociétés, ce qui a rendu impossible la fourniture des informations dans les délais, sans compter les multiples modifications et rajouts demandés.
En conséquence, la mise en œuvre par le client de la rupture du contrat de création de site internet n’était pas fondée, le prestataire n’ayant pas manqué à ses obligations contractuelles.
En outre, en prononçant la résolution du contrat principal, la société cliente a empêché le prestataire de mettre en œuvre le contrat de maintenance, qui devait supporter d’une part une partie de travaux supplémentaires qu’il avait engagé par rapport au contrat et d’autre part lui a causé un manque à gagner certain.
Pour le tribunal, il s’agit d’une rupture brutale des relations commerciales établies au sens de l’article L 442 6 du Code de commerce.
La société a été condamné à verser au prestataire, la somme de 3221,96 €, correspondant au solde du contrat, la somme de 483,30 € à titre d’indemnité contractuelle, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts consécutifs au manque à gagner relatif au contrat de maintenance, la somme de 1000 € en réparation de la rupture brutale du contrat liant les parties et celle de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Isabelle Pottier
Lexing Droit du numérique
(1) TC Marseille 25-4-2014, Open Up c. Simpliciweb