La loi Hôpital, patients, santé, territoires (HPST) de 2009 a mis en place la Communauté Hospitalière de Territoire (CHT).
Cette communauté permet aux établissements publics de santé de mettre en œuvre une stratégie commune et gérer en commun certaines fonctions et activités (1).
Coexistence de la CHT et du GCS. La CHT ne dispose pas de la personnalité morale et repose sur une convention conclue entre les établissements, étant précisé que ces derniers peuvent être associés à la stratégie, sans être parties à la convention.
La loi HPST a aussi refondu le dispositif juridique du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) notamment celui du GCS de moyens, structure juridique dotée de la personnalité morale (de droit public ou privé) pouvant être constituée par des établissements de santé publics ou privés, des établissements médico-sociaux, des professionnels médicaux libéraux, des centres de santé et des pôles de santé (2).
Le GCS est l’outil privilégié dans le cadre des coopérations entre le secteur public et privé. Le projet de loi de modernisation du système de santé, adopté en première lecture à l’Assemblée nationale en avril 2015, remplace la CHT par le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) (3).
Cadre juridique du GHT. Le GHT est créé pour « permettre aux établissements [publics de santé, publics sociaux, et médico-sociaux] de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient ». L’adhésion au GHT est obligatoire sauf pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux (4). Il ne dispose pas de la personnalité morale et repose sur la convention constitutive entre adhérents.
L’attribution des dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation à un établissement public de santé « est subordonnée à la conclusion par cet établissement d’une convention de groupement hospitalier de territoire » (5).
Au titre des activités hospitalo-universitaires, le GHT « s’associe » à un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) dans le cadre d’une convention d’association (4).
Le projet de loi introduit la possibilité pour les établissements privés de conclure un partenariat avec le GHT dont l’objet serait l’articulation commune de projets médicaux (6). Au sein de la convention du GHT, un « établissement support » serait désigné par la convention pour gérer en commun des activités et fonctions du GHT (7).
Dans ce cadre, une nouvelle exception au secret médical serait créée : « les informations concernant une personne prise en charge par un établissement public de santé partie à un groupement peuvent être partagées » (8). Les données du patient seraient donc réputées confiées au GHT par le patient.
En outre, l’établissement support, qui réaliserait une activité d’hébergement de données de santé pour le compte des autres établissements, devrait être accrédité pour ce faire, dans les conditions des articles 25 et 51 du projet de loi.
Les GCS continueront d’exister en tant qu’instruments de « coopération entre les établissements privés et le secteur public, lequel est désormais structuré en GHT » (9). L’articulation entre ces outils de coopération reste à préciser. L’absence de personnalité morale du GHT pose la question de son utilité par rapport aux GCS.
Le projet de loi ne précise ni les conditions de mise en œuvre des GHT, ni leur rattachement à une région ou un département.
Marguerite Brac de La Perrière
Alix d’Omezon
Lexing Droit Santé numérique
(1) CSP, art. L.6132-1 et s.
(2) CSP, art. L6133-1 et s.
(3) Projet de loi n°505, art.27.
(4) CSP, art.L6132-1 nouv.
(5) CSP, art.L6132-6 nouv.
(6) CSP, art.L.6132-1-IIIbis nouv.
(7) CSP, art.L6132-4 nouv.
(8) CSP, art.L6132-4-I-1° nouv.
(9) Discussion 2e séance du 9-4-2015.