La question du périmètre du service universel se pose en raison de l’évolution des réseaux et services de télécoms.
Ce service universel a été instauré par la directive 2002/22/CE (1), à un moment où les réseaux et les services de télécoms prédominants étaient encore très largement les réseaux et services fixes.
C’est ainsi que l’on trouvait, parmi les services inclus dans le service universel, le service de cabines téléphoniques sur la voie publique ou encore la fourniture d’un service minimal de téléphonie fixe à un tarif abordable.
Depuis, les services mobiles ont explosé, et l’internet a pris une place incontournable, au point qu’un «droit opposable » à la connexion à internet est en passe d’être instauré.
A l’occasion d’un contentieux opposant deux opérateurs belges (les sociétés Base Company et Mobistar) à l’Etat belge, la Cour constitutionnelle a posé à la CJUE (2) la question de savoir si les obligations de service universel devaient être étendues aux réseaux et aux services mobiles et d’accès à internet.
Plus spécifiquement, le contentieux portait sur la portée des obligations de financement de ce service universel imposées, par la loi belge, aux opérateurs fournissant leurs services sur le territoire belge, dans la mesure où le calcul de la part de financement à supporter par les opérateurs prenait en considération le chiffre d’affaires réalisé dans le mobile et l’accès internet.
La CJUE rappelle tout d’abord que la directive précitée vise l’obligation, pour les Etas membres, d’assurer le raccordement en « position déterminée ». Or, ce concept vise les réseaux fixes, par opposition aux réseaux mobiles pour lesquels le raccordement au réseau d’un abonné à un instant donné est, par définition, changeant.
En conséquence, la CJUE considère que les services de communications mobiles sont, par définition, exclus du périmètre de ce qui constitue l’ensemble minimal des services universels définis par la directive.
Concernant les services d’accès à internet, le raisonnement de la cour est donc, tout aussi naturellement, étendu à ceux des services accessibles depuis un téléphone mobile. Ils n’entrent pas davantage dans le périmètre de ce qui est à fournir au titre du service universel. Le chiffre d’affaires correspondant n’a donc pas être pris en considération dans le calcul du financement de ce dernier.
Tel n’est, en revanche, pas le cas des services d’accès à internet fournis depuis un accès fixe, c’est à dire depuis un accès « en position déterminée » qui, lui, doit être compris dans le périmètre des services entrant dans la définition du service universel.
La CJUE laisse cependant la porte ouverte à chacun des Etats membres en rappelant qu’ils sont libres de considérer les services mobiles, y compris les services d’accès internet fournis depuis un accès mobile, comme des services obligatoires additionnels au sens de la directive « service universel ».
Frédéric Forster
Lexing Droit Télécoms
(1) Dir. 2002/22/CE du 07 03 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques.
(2) Arrêt CJUE C-1/14 du 11 06 2015 Base Company NV et Mobistar NV contre Ministerraad.