Un déploiement grand public. Il vient d’être porté à notre connaissance la décision de la Cour d’appel de Douai en date du 2 mai 2013 (1) en matière de signature électronique d’un avenant à jour d’un crédit à la consommation renouvelable par fraction.
En l’espèce, un consommateur contracte un avenant électronique à un contrat de crédit à la consommation sur le site internet d’une banque en ligne. A la suite d’échéances impayées, la banque l’assigne devant le Tribunal d’instance de Maubeuge aux fins de recouvrement de créance. En première instance la banque est déclarée forclose au motif que le délai qui lui était légalement imparti pour une action en recouvrement de créance était éteint. La banque interjette appel, et produit l’avenant au contrat de crédit signé électroniquement par le consommateur, afin de prouver la non-forclusion de son action.
Sur le fondement de cet avenant électronique, la Cour d’appel de Douai déclare recevable la banque en ligne pour son action en recouvrement de créance. La Cour constate que le client « n’a pas entendu dénier cette signature électronique » et « qu’il s’ensuit que la preuve s’en trouve ainsi rapportée de ce que » l’intimée a signé « sous forme électronique un avenant portant le montant du crédit disponible à la somme de 6 500 € ». La Cour confirme ainsi qu’un avenant d’un contrat de crédit renouvelable signé électroniquement par le consommateur constitue une preuve valable pour fonder l’action en recouvrement de créance de la banque en ligne.
La validité d’une signature électronique apposée sur un contrat de crédit dématérialisé est à nouveau reconnue. Mais cela n’est pas tout. La signature électronique est également consacrée pour l’action en justice et les magistrats.
Un déploiement pour les justiciables. Instituée par le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 et intégrée aux articles 748-1 à 748-7 du Code de procédure civile, la communication par voie électronique dans les procédures judiciaires est un enjeu majeur de la justice du 21e siècle.
Si les avocats doivent utiliser depuis quelques années le RPVA et signer électroniquement leurs écritures devant les Tribunaux de grande instance et devant les Cour d’appel, les magistrats de la Cour de cassation peuvent signer électroniquement leurs arrêts de Cassation. Le premier arrêt date de décembre 2013 (2).
Depuis décembre 2013, les avocats et magistrats doivent utiliser la communication électronique dite Télérecours devant les juridictions administratives (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel et Conseil d’Etat) pour transmettre les requêtes, mémoires et pièces ainsi que tous autres actes de procédure (avis d’audience, mesure d’instruction, etc.).
Plus récemment, le Conseil National des Barreaux, la Conférence Générale des Juges Consulaires de France et le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce viennent de conclure le 7 mai 2014 un accord de résolutions communes pour le déploiement de la communication par voie électronique entre les avocats et la juridiction devant les tribunaux de commerce.
Mais encore, la Cour de cassation statuant sur décision du Tribunal d’instance d’Antibes (3), puis le Tribunal d’instance de Dreux, viennent de consacrer la possibilité pour un justiciable de saisir le juge de proximité via une plateforme web proposant un service de signature électronique dédié (4).
Dans l’affaire de Dreux, le juge rappelle que la signature électronique d’un document a la même valeur légale qu’une signature manuscrite (5). En l’espèce, une dame effectue une déclaration au greffe via la plateforme web dédiée – commerciale – et utilise un système de signature électronique, le site ne lui permettant pas de signer elle-même sa déclaration. Le défendeur reproche alors à la demanderesse que la signature figurant sur sa déclaration au greffe n’est pas la même que celle figurant sur sa carte d’identité et qu’en conséquence son action est irrecevable.
Le juge de proximité rappelle ici que lorsque la signature électronique est émise par un opérateur de services de certification électronique qualifié, conformément au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, la signature électronique d’un document a la même valeur légale qu’une signature manuscrite.
Le futur est là. La signature électronique a donc de beaux jours devant elle et est en phase de passer rapidement à l’âge adulte, dès que le Règlement européen sur l’identification électronique et les services de confiance sera publié.
La maîtrise juridique d’un projet de dématérialisation est cependant essentielle en amont comme en aval en y associant tous les services concernés (DSI, DRH, Services Métier et juridique). Pour découvrir notre boîte à outils juridiques, n’hésitez pas à demander plus d’informations.
Polyanna Bigle
Lexing Droit Sécurité des systèmes d’information
(1) CA Douai 8ème Ch. 1ère sect. 2-5-2013 – Communication Commerce Electronique Février 2014.
(2) Cass. Ass. plén. 20-12-2013 n° 611 (12-24.706).
(3) Cass. civ. 2e ch 20-3-2014 n° 13-15.755 Arrêt Free Mobile c/ Jacques X.
(4) A noter que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant le juge de proximité.
(5) Juridiction de proximité de Dreux, 22-1-2014, Mme X/OG.