La Cour d’appel de Grenoble vient d’ordonner à l’éditeur d’un site comparateur de produits de se mettre en conformité aux obligations imposées à toute personne publiant de la publicité en ligne. Tout a débuté lors de la rupture de la relation contractuelle entre l’éditeur du site et l’une de ses clientes, référencée sur le site internet comparateur, l’éditeur lui réclamant le paiement de trois factures en souffrance.
La cliente arguait en retour, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, que les pratiques de ce dernier lui causaient un préjudice en entraînant un détournement de clientèle vers d’autres sites internet, faisant valoir au soutien de sa demande que l’éditeur :
- ne respectait pas les règles applicables aux publicités en ligne ;
- diffusait des publicités mensongères et de nature à tromper les internautes.
Condamnée en première instance à payer les sommes dues à l’éditeur du site comparateur au titre des trois factures précitées, la cliente a interjeté appel.
Dans son arrêt, la Cour d’appel confirme la décision de première instance. Elle ajoute ensuite que l’éditeur ne peut être qualifié de « courtier », sa rémunération ne dépendant pas des achats mais du nombre de clics vers les sites référencés.
Elle ajoute alors que l’éditeur du site comparateur exerce une activité de commerce électronique, que son site internet est un site publicitaire et qu’il doit ainsi répondre aux exigences du code de la consommation en la matière.
Au regard de ces constatations, la Cour d’appel relève que l’éditeur met en oeuvre des pratiques qualifiées de trompeuses, qui constituent des pratiques commerciales déloyales, en :
- ne s’identifiant pas clairement en tant que site publicitaire ;
- ne mettant pas à jour en temps réel les prix des produits figurant dans les annonces, alors que son moteur de recherche est censé rechercher l’information en temps réel ;
- ne mentionnant pas les périodes de validité des offres, ni les frais de livraison ;
- ne faisant pas apparaître dans les annonces les conditions de la garantie, ainsi que les caractéristiques principales des produits offerts à la vente ;
- affirmant faussement que son moteur recherche les meilleurs prix dans les bases de données des sites marchands, référéncés ou non.
Pour relever certains de ces manquements, la Cour d’appel se fonde notamment sur le fait que si certaines pratiques ne concernent pas les propres publicités de l’éditeur, ce dernier aurait dû, conformément à la charte des sites comparateurs de prix qu’il a signée, prendre les sanctions nécessaires à l’encontre des sociétés référencées ne respectant pas leurs obligations.
La Cour d’appel ordonne alors à la société éditrice du site comparateur, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, de s’identifier comme un site publicitaire, de mettre à jour en temps réel les prix, d’indiquer les périodes de validité des offres, d’indiquer les frais de port et/ou d’enlèvement, d’indiquer les conditions de garantie des produits, de mentionner les caractéristiques principales des produits ou services offerts et de mettre fin à l’affirmation selon laquelle un robot dénommé « kelkoo sniffer » recherche les meilleurs prix dans les bases de données des sites marchands.