Le 7 février 2012, la Cnil a publié un article rappelant que les « sites d’observation et d’analyse de l’activité parlementaire », qui mesurent notamment l’assiduité des élus, sont soumis à la loi Informatique et libertés.
Dans cet article, la Cnil apporte des précisions sur la manière dont s’articulent la liberté d’expression, le droit du public à l’information et la protection des données à caractère personnel.
Les sites visés sont ceux établissant des statistiques sur l’assiduité des élus, le nombre d’interventions effectuées, de questions écrites posées au gouvernement ou encore de rapports et propositions de lois déposés, se fondant sur les informations publiques fournies notamment par l’Assemblée nationale ou le Sénat.
Si la Cnil ne remet pas en cause les traitements de données à caractère personnel effectués, ces sites sont néanmoins soumis aux obligations de la loi Informatique et Libertés, nonobstant le caractère public des informations utilisées. La Cnil rappelle que « la collecte d’informations sur des sites publics est déloyale quand elle s’effectue à l’insu des intéressés ».
Ainsi, selon la Cnil, « même si l’accès à certaines données est libre, la loi impose d’informer au préalable les personnes concernées de l’utilisation de leurs données personnelles », ce qu’elle préconise de faire par le biais d’une information individuelle, par exemple sous forme de courrier électronique, en précisant les objectifs de la collecte, le traitement statistique et la diffusion des données, ainsi que l’existence et les modalités d’exercice du droit d’opposition, d’accès et de rectification. Les éditeurs de ces sites sont tenus de faire droit aux demandes tendant à l’exercice de ces droits.
Les éditeurs de ces sites doivent également respecter l’interdiction du traitement de données sensibles, telles que les opinions politiques. Cependant, la Cnil précise que, dans le cas où la personne a elle-même rendu publiques ses données, comme c’est la cas pour « les élus communiquant naturellement sur leurs opinions politiques, ces informations peuvent donc être licitement collectées ».
Enfin, concernant les formalités préalables à ces traitements, « dans la mesure où les données sensibles sur lesquelles ils portent ont été rendues publiques par les personnes concernées », c’est le régime de la déclaration qui s’applique.
Cnil, rubrique Actualité, article du 7 février 2012