Irrecevabilité de la Spedidam dans l’affaire Alain Resnais. Invoquant l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle qui interdit la fixation, la reproduction et la communication au public de la prestation d’un artiste-interprète sans son autorisation préalable, la Spedidam a assigné dans l’intérêt collectif de 38 artistes-interprètes la société productrice du film d’Alain Resnais « On connait la chanson » ainsi que les sociétés l’ayant par la suite télédiffusé, pour avoir utilisé les enregistrements de ces derniers sans leur autorisation.
Sur les 38 artistes interprètes, la Cour d’appel de Paris avait dit la Spedidam recevable à agir dans l’intérêt de 7 artistes seulement, motifs pris, s’agissant des 31 autres artistes, que les éléments de preuve versés aux débats par cette dernière, à savoir des feuilles de présence attestant de la participation des artistes-interprètes aux enregistrements des chansons, étaient dénués de force probante.
La Cour d’appel avait notamment relevé que pour 15 des artistes interprètes la Spedidam n’avait produit aucune feuille de présence, que certaines feuilles de présences ne mentionnaient pas la date de l’enregistrement ou que d’autres indiquaient une date d’enregistrement ne correspondant pas à la date de l’enregistrement utilisé.
Rappelant que l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve relève du pouvoir souverain des juges en fond, la Cour de cassation, par un arrêt du 17 octobre 2012, a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 16 février 2011 et débouté la Spedidam de ses demandes relatives à la défense des 31 artistes supplémentaires.
La Spedidam reprochait également à la Cour d’appel d’avoir limité à un euros la somme due par les sociétés défenderesses mais la Cour de Cassation a jugé ce second moyen non fondé considérant que la Cour d’appel avait « apprécié souverainement le montant du préjudice porté à l’intérêt collectif des artistes-interprètes ».
Marie Soulez
Lexing, Contentieux Propriété intellectuelle.