Suppression de contenu illicite sur un blog

Par un arrêt rendu le 15 décembre 2011, la Cour d’appel de Montpellier a infirmé une ordonnance de référé qui avait été rendue le 8 avril 2011 par le juge des référés près le Tribunal de grande instance de Béziers en ce qui concerne la suppression d’un contenu illicite qui avait été publié sur le site www.overblog.com. L’identité d’un blogueur était en effet révélée à son insu par des internautes sur le forum de discussion, ainsi que des informations constituant, selon lui, des affirmations diffamatoires et portant atteinte à sa vie privée.

L’intéressé s’est adressé au juge des référés près le Tribunal de grande instance de Béziers, après avoir vainement sollicité l’hébergeur du blog, afin d’obtenir de ce dernier la suppression du contenu illicite sur le fondement de l’article 38 de la loi Informatique et libertés et, subsidiairement, sur le fondement de l’article 6 I. 2 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

Le juge des référés près le Tribunal de grande instance de Béziers a rejeté la demande de l’intéressé, par ordonnance du 8 avril 2011, au motif que les constats produits ne permettaient pas de démontrer l’existence d’un traitement de données à caractère personnel et parce qu’il ne justifiait pas s’être préalablement adressé à l’auteur du contenu litigieux au regard de la LCEN.

Les juges de la Cour d’appel de Montpellier ont toutefois infirmé l’ordonnance rendue le 8 avril 2011 par le Tribunal de grande instance de Béziers.

La Cour d’appel de Montpellier a tout d’abord considéré que l’hébergeur du blog procédait, « dans le cadre de la prestation qu’elle offre à ceux qui utilisent ses services de mises en blog », à un traitement de données à caractère personnel et qu’il aurait ainsi dû faire droit à la demande de suppression de ses nom et prénom, en vertu du droit d’opposition dont dispose l’intéressé, conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi Informatique et libertés.

La Cour d’appel de Montpellier a également infirmé l’ordonnance de référé sur le terrain de la LCEN, au motif que l’atteinte à la vie privée de l’intéressé était caractérisée et que celui-ci pouvait obtenir la suppression du contenu illicite sur le fondement de l’article 6 I. 8 de la loi.

CA Montpellier 5e ch. sect. A 15-12-2011

Retour en haut