Par un arrêt, rendu 16 février 2012 suite à une question préjudicielle d’une juridiction belge, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé contraire au droit communautaire, le fait d’imposer à un exploitant de réseau social un système de filtrage généralisé des contenus applicable à tous les utilisateurs, afin de prévenir l’usage illicite d’œuvres musicales ou audiovisuelles.
Cette question s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant l’exploitant d’un réseau social en ligne, Netlog, à une société d’auteurs, qui lui reprochait de permettre à ses utilisateurs de mettre à disposition du public, sur sa plateforme, des œuvres de son catalogue, sans autorisation.
Un exploitant de réseau social est considéré comme un hébergeur, au sens du droit communautaire, et à ce titre, les autorités nationales ont l’interdiction d’adopter des mesures qui l’obligeraient à procéder à une surveillance générale des informations qu’il stocke. La Cour a également jugé auparavant qu’étaient interdites les mesures obligeant les prestataires à procéder à une surveillance active de l’ensemble des données de chaque client pour prévenir toute atteinte future aux droits de propriété intellectuelle.
Dans le cas d’espèce, la Cour relève qu’une telle injonction obligerait le prestataire à procéder à une identification des œuvres protégées au titre du droit d’auteur, au sein même des œuvres, puis à une détermination, parmi ces fichiers, de ceux qui sont mis à la disposition du public de façon illicite et enfin, au blocage des fichiers illicites.
Cette injonction est également susceptible de porter atteinte aux droits des utilisateurs.
Elle a, par conséquent, jugé qu’un tel système entraînait une absence d’équilibre entre les droits de propriété intellectuelle et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données personnelles et la liberté de recevoir et communiquer des informations.