Fintech et Bigtech : publication de l’enquête de concurrence
L’Autorité de la concurrence publie son enquête sectorielle concernant les Fintech et Bigtech fournisseurs de services de paiement.
L’Autorité de la concurrence publie son enquête sectorielle concernant les Fintech et Bigtech fournisseurs de services de paiement.
Selon la Cour de cassation, le marché de la vente événementielle en ligne ne constitue pas un marché pertinent au sens
L’Autorité de la concurrence se prononce sur la mutualisation des infrastructures. L’arrivée de Free sur la marché de la téléphonie mobile,
Les agences de publicité peuvent maintenant proposer aux annonceurs les mêmes prestations que celles de la régie publicitaire de PagesJaunes
L’ offre gratuite de services payants peut coûter cher au concurrent. Une société, dont l‘activité principale consistait à commercialiser
Renoncer à contester les griefs pour réduire les sanctions ? Le 10 février dernier, l’Autorité de la concurrence publiait des lignes directrices relatives à la procédure de « non contestation des griefs » dans les affaires relatives aux pratiques anticoncurrentielle (1). Cette procédure, instituée par la loi NRE (2), issue de l’article L.464-2 III du code de commerce, prévoit qu’en cas de non-contestation, par une entreprise, des griefs qui lui ont été notifiés par l’Autorité, le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de prononcer une sanction pécuniaire réduite. Le montant maximal de l’amende, dans ce cadre, est réduit de moitié. Ainsi, la sanction pécuniaire maximale sera d’1.5 millions d’euro dans le cas d’un organisme, et, pour une entreprise, de 5% du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. L’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 a également modifié le cadre de la procédure, en rendant facultative la soumission d’engagements, corrélativement à la non-contestation des griefs. Ce document, intitulé « Communiqué de procédure du 10 février 2012 relatif à la non-contestation des griefs », rappelle les objectifs et l’intérêt de la procédure, le domaine et le contenu de la procédure, le déroulement de celle-ci devant les services de l’instruction, la prise de décision par le collège de l’Autorité, ainsi que le suivi de la mise en œuvre de la décision. L’Autorité de la concurrence revient, dans un premier temps, sur la distinction existant entre la procédure permettant de contester les griefs et celle de clémence. L’Autorité précise également la valeur des lignes directrices, qui revêtent le caractère de directive, au sens de la jurisprudence administrative, et qui lui est, par conséquent, opposable, sauf à ce que l’Autorité justifie de circonstances la conduisant à s’en écarter dans un cas précis. L’Autorité revient sur le champ d’application de la procédure. Celle-ci est applicable à toute affaire traitée par l’Autorité, lorsqu’il s’agit d’une procédure d’abus de position dominante (article L.420-2 du code de commerce, article 102 du TFUE), d’entente (article L.420-1 du code de commerce, article 101§1 du TFUE) ou de prix abusivement bas (L.420-5 du code de commerce). La procédure pour contester les griefs nécessite de renoncer à contester l’ensemble des griefs notifiés, en des termes « clairs, complets, dépourvus d’ambiguïté et inconditionnels », ainsi qu’à contester la compétence de l’Autorité et la procédure menée. En cas de contestation ultérieure, la partie en cause perd le droit de bénéficier des contreparties de la procédure. La partie en cause pourra toutefois faire des observations quant aux éléments susceptibles d’être pris en compte dans le calcul de la sanction, dans une rubrique particulière intitulée « Observations relatives à la détermination des sanctions pécuniaires » et relatives à : la gravité des faits ; l’importance du dommage causé à l’économie ; la situation individuelle de l’organisme ou de l’entreprise en cause ; l’existence d’une réitération. (1) Autorité de la concurrence, Communiqué du 10-2-2012 ; Rubrique dédiée du site internet de l’Autorité (2) Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
Le non-respect des décisions de l’Autorité de la concurrence peut coûter cher ! Après avoir sanctionné sévèrement le groupe Canal Plus pour non-respect des engagements contenus dans la décision autorisant l’acquisition de TPS et Canal Satellite, l’Autorité de la concurrence semble décidée à s’assurer du strict respect de ses décisions.
Le 10 janvier dernier, l’Autorité de la concurrence a annoncé, sans toutefois prononcer les mesures conservatoires attendues
Le 14 décembre 2011 s’est clôturée la consultation publique, lancée par l’Autorité de la concurrence, destinée à recueillir des observations sur le projet de document-cadre sur les programmes de conformité. Les programmes de conformité en matière de concurrence Les programmes de conformité sont des outils élaborés par les acteurs économiques en vue de se prémunir contre toutes infractions aux règles de la concurrence. L’intérêt d’un programme de conformité au sein de l’entreprise est de sensibiliser l’ensemble des dirigeants, cadres et employés à la culture de la concurrence, afin de créer chez eux les bons réflexes en vue de prévenir, détecter et traiter les éventuels manquements. Les programmes de conformité jouent ainsi un rôle préventif et pédagogique, mais permettent également aux organes décisionnaires de détecter les pratiques concurrentielles et par conséquent, de gérer le risque concurrence. Afin que l’Autorité de la concurrence prenne en compte un programme de conformité dans le cadre de traitement d’affaires d’ententes ou d’abus de position dominante, celui-ci doit être crédible et efficace. Les programmes de conformité : quelles préconisations ? Selon l’Autorité de la concurrence, pour être crédible et gérer efficacement le risque concurrence au sein d’une entreprise, un programme de conformité doit être établi autour de cinq axes : l’engagement clair, ferme et public des dirigeants à respecter les règles de concurrence et à soutenir le programme de conformité de l’entreprise ; la désignation, au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs personne(s) responsable(s) de la mise en œuvre du programme de conformité dotée(s) des pouvoirs et moyens nécessaires à cet effet ; le développement d’une culture de concurrence chez l’ensemble des dirigeants, cadres et employés de l’entreprise visant à la mise en place de mesures de sensibilisation ; le déploiement de mesures effectives de contrôle, d’audit et d’alerte interne en cas de manquement ; la mise en œuvre de mesures de traitement et de sanctions en cas d’infractions aux règles de la concurrence ou des règles découlant du programme de conformité adopté par l’entreprise. Ces préconisations de l’Autorité, qui seront à priori confirmées suite à l’achèvement de la consultation publique, découlent de la pratique décisionnelle de celle-ci dans le cadre d’affaires de non-contestation des griefs. En effet, contrairement aux Etats-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni, en France, l’existence d’un programme de conformité n’influe que dans le cadre d’une non-contestation des griefs suite à une infraction. Dans ce cas, l’existence d’un plan de conformité est encouragé en contrepartie d’une réduction de la sanction pouvant aller jusqu’à 10%. Autorité de la concurrence, lignes directrices du 1-12-2011
La Cour de justice européenne confirme que la pratique de ciseau tarifaire est une infraction relevant de l’abus de position dominante.
La Commission européenne a décidé d’ouvrir des enquêtes antitrust contre la société IBM Corporation dans deux affaires distinctes d’infractions présumées aux règles de l’Union européenne en matière d’abus de position dominante sur le marché des mainframes à la suite de plaintes déposées par les éditeurs de logiciels d’émulation T3 et Turbo Hercules. La seconde enquête concerne plus particulièrement des suspicions de pratiques
La Commission européenne a fait part de son acceptation des engagements proposés par Microsoft en vue de permettre aux utilisateurs de choisir leur navigateur web. Elle a adopté une décision qui rend juridiquement contraignants les engagements offerts par Microsoft afin de dynamiser la concurrence sur le marché des navigateurs web.
Concurrence Informatique Abus de position dominante : une nouvelle affaire Microsoft Une nouvelle affaire Microsoft est portée devant la Commission européenne relative à la vente liée de l’Internet Explorer avec le système d’exploitation Windows. Dans une communication des griefs du 15 janvier 2009, la Commission européenne estime que la vente liée du navigateur Internet Explorer avec le système d’exploitation Windows porte préjudice à la concurrence entre les navigateurs web, compromet l’innovation en matière de produits et limite in fine le choix des consommateurs. La Commission constate que la vente liée d’Internet Explorer avec Windows a pour effet d’équiper 90 % des PC dans le monde avec Internet Explorer. Cela confèrerait, selon la Commission, au navigateur un avantage artificiel en matière de distribution. Cette vente liée permet à Microsoft de soustraire Internet Explorer à la concurrence d’autres navigateurs. Par ailleurs, la Commission estime que les parts de marché d’Internet Explorer incitent artificiellement les fournisseurs de contenu et les développeurs à éditer des sites web et des logiciels essentiellement pour Internet Explorer. Il existe un risque, selon la Commission, de compromettre la concurrence et l’innovation en matière de fourniture de services en ligne. Microsoft dispose d’un délai de huit semaines pour répondre à la communication des griefs et pourra, par la suite, être entendue lors d’une audition. Si elle estime que Microsoft commet un abus de position dominante, la Commission pourra lui infliger une amende, l’obliger à mettre fin à l’abus et lui imposer des mesures correctives. Cette nouvelle affaire pourrait présenter de fortes similitudes avec la décision de la Commission de mars 2004, confirmée par l’arrêt du Tribunal de première instance de septembre 2007, ayant condamné Microsoft pour abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation pour PC. Microsoft avait lié le lecteur Windows Media à son système d’exploitation Windows. La Commission avait enjoint à Microsoft de proposer aux équipementiers une version de son système d’exploitation Windows pour PC sans le lecteur Windows Media. Union européenne, Communiqué de presse du 17 janvier 2009 (Mise en ligne Février 2009)
Concurrence Informatique Une sanction record à l’encontre d’Intel pour abus de position dominante La Commission européenne a annoncé dans un communiqué de presse du 13 mai 2009 la condamnation d’Intel Corporation à une sanction pécuniaire de 1,06 milliard d’euros pour avoir enfreint les règles de concurrence sur le marché mondial des processeurs « x86 », au détriment de ses concurrents, notamment AMD. C’est la politique de prix et de remises pratiquée par Intel et ses effets sur le marché qui sont condamnés par la décision, notamment : des remises fidélisantes, visant à récompenser les constructeurs d’ordinateurs à condition qu’ils se fournissent quasi exclusivement auprès d’Intel (à 80 % voire à 95 %) ; une structure de prix visant à décourager les fabricants d’ordinateurs de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs, même pour les produits pour lesquels il existait une offre alternative ; des paiements directs effectués auprès de distributeurs majeurs, pour qu’ils ne vendent que des ordinateurs PC équipés de processeurs Intel.L’effet de ces remises sur le marché a été tel, selon la Commission, que des fournisseurs concurrents ont été jusqu’à proposer d’offrir gratuitement des processeurs à des constructeurs, qui ont refusé cette offre car elle leur faisait perdre le bénéfice des remises proposées par Intel. L’importance de l’amende prononcée est justifiée, selon la Commission, par : l’importance et la gravité des pratiques ; il faut dire qu’il s’agit d’un cas d’école ; leur longue durée, puisqu’elles se sont échelonnées de 2002 à 2007 ; surtout, l’impact de ces pratiques sur les consommateurs, notamment par le fait que les pratiques ont découragé l’innovation et le progrès technique. Cet effet sur l’innovation avait d’ailleurs déjà été à l’origine d’une sanction très lourde à l’encontre de Microsoft (TPICE, 17-9-2007), concernant la vente liée du logiciel Windows Media Player et du système d’exploitation Windows 2000.Après l’amende d’un milliard prononcée fin 2008, pour la première fois, dans l’affaire du verre automobile, pour des pratiques d’ententes et de répartition de marchés, la Commission prononce cette fois une amende record pour des pratiques d’abus de position dominante. Intel Corporation a annoncé qu’elle exercerait un recours contre cette décision devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. Communiqué IP-09-745 du 13 mai 2009 (Mise en ligne Mai 2009)
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