Accords verticaux

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La Commission européenne scelle le sort des pure players

Edito E-commerce : la commission européenne valide le principe du « brick and mortar » L’évolution de la réglementation des accords de distribution sélective La Commission européenne a adopté, le 20 avril dernier, un nouveau règlement d’exemption par catégorie des accords verticaux (1), ainsi que de nouvelles lignes directrices qui impactent les accords de distribution sélective. Le nouveau dispositif se substitue à l’actuel règlement (2) dès le 1er juin 2010, réserve faite de l’observation d’une période de transition d’un an pour les accords en vigueur. Les nouvelles règles s’inscrivent dans la continuité du précédent règlement en permettant aux distributeurs de bénéficier de l’exemption par catégorie à la double condition que les parts de marché détenues n’excèdent pas 30% et que les accords conclus ne comportent pas de restrictions caractérisées de concurrence. Il est à noter également que le seuil de 30% s’applique indistinctement aux deux parties à l’accord. Les parts de marché prises en compte pour la détermination du seuil de 30% sont celles détenues par les deux parties à l’accord sur leurs marchés respectifs. Cette disposition vise à protéger les petites et moyennes entreprises des mesures restrictives susceptibles d’être imposées notamment par un acteur de la grande distribution. Les accords liant des entreprises dont l’une et/ou l’autre détiennent des parts de marché supérieures au seuil fixé par la Commission ne contreviennent cependant pas à la légalité. Il appartient aux signataires d’apprécier, au vu de l’analyse des clauses contractuelles, s’ils peuvent se prévaloir d’une exemption individuelle. Les enjeux Un corpus de règles juridiques « offrant aux opérateurs une base claire et des incitations pour le développement d’activités en ligne leur permettant de viser ou d’attirer des clients de toute l’Union européenne et, ce faisant, de tirer pleinement profit du marché intérieur ». La Commission scelle le sort des « pure players » Le projet avait suscité de vifs débats entre les enseignes de luxe et de haut de gamme et les sites de vente en ligne et associations de consommateur. La mesure qui cristallisait les débats portait sur la possibilité pour les réseaux de distribution sélective d’imposer à leurs membres un point de vente physique (« brick and mortar »). Elle est aujourd’hui consacrée et les têtes de réseau pourront donc légitimement refuser la vente de leurs produits par les « pure players » (vente de produits et services exclusivement en ligne) (point 54 du règlement). En droit national, le Conseil de la concurrence, approuvé par la Cour d’appel de Paris, avait déjà décidé que le refus d’agrément pour absence de magasin physique était justifié (3). La Commission européenne explique son choix par la volonté d’offrir au consommateur la possibilité de se rendre sur place afin d’examiner les produits, les essayer ou les tester. L’argument avancé par les enseignes du e-commerce selon lequel les prix réduits proposés au consommateur grâce à l’économie réalisée sur les coûts de structure n’a pas été retenu. Le nouveau dispositif soutient néanmoins le commerce en ligne en bannissant certaines pratiques comme la détermination d’un prix de vente en ligne supérieur au prix en magasin, de la limitation des quantités disponibles sur internet ou de l’exclusion de clients résidant à l’étranger du bénéfice d’une commande en ligne. Les perspectives Le principe instauré par la Commission confirme donc la jurisprudence nationale. Le nouveau règlement s’appliquera dès le 1er juin 2010 et expirera le 31 mai 2022. (1) Règlement (UE) n°330/2010 du 20 avril 2010 (2) Règlement (CE) n°2790/1999 du 22 décembre 1999 (Mise en ligne Mai 2010) Paru dans la JTIT n°100/2010

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Révision du règlement d’exemption sur les accords verticaux

La Commission européenne a lancé, cet été, une consultation publique, ouverte jusqu’au 28 septembre 2009, sur la révision du règlement d’exemption sur les accords verticaux. Ce règlement, qui expire le 31 mai 2010, crée une zone de sécurité, en fixant les conditions dans lesquelles les accords de distribution échappent à la prohibition des ententes anticoncurrentielles.

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