Open data santé : impact du projet de loi de santé
Les premiers jalons de l’open data santé sont posés par la loi du 17 juillet 1978 (1) sur l’accès aux documents administratifs.
Les premiers jalons de l’open data santé sont posés par la loi du 17 juillet 1978 (1) sur l’accès aux documents administratifs.
La loi Hôpital, patients, santé, territoires (HPST) de 2009 a mis en place la Communauté Hospitalière de Territoire (CHT).
La réglementation en vigueur impose aux professionnels de santé (PS), aux établissements de santé (ES) et à la personne concernée de recourir à un hébergeur agréé à cet effet, en cas d’externalisation de l’hébergement de données de santé à caractère personnel (1).
Une société a fabriqué et mis sur le marché un produit de gestion et d’archivage de données issues du dossier médical du patient.
L’édito de la Lettre Juristendances Informatique et Télécoms du mois de mars est consacré à l’avis que vient de rendre la Commission d’accès aux documents administratifs sur la communication du code source du logiciel simulant le calcul de l’impôt sur les revenus.
Grâce aux jeux thérapeutiques, dédiés aux malades et à la recherche médicale, le secteur de la santé offre un terrain propice au développement des Serious Game (jeux sérieux),
Petit-déjeuner du 11 février 2015 « Objets connectés en matière de santé » – Marguerite Brac de La Perrière et Uwe Diegel, Président
Hébergement de données – Le 24 septembre 2014, l’ASIP Santé a publié le rapport d’activité 2012-2013 du Comité d’Agrément des Hébergeurs de données de santé (CAH). Ce dernier y propose notamment la mise en place d’une procédure de certification des hébergeurs agréés.
Hébergement – Seul un hébergeur agréé peut réaliser l’hébergement de données de santé à caractère personnel compte tenu de l’importance de la sécurité.
Industrie pharmaceutique – Publication de l’arrêté du 3 décembre 2013 sur les conditions de fonctionnement du site internet public.
Expérimentation : partage des données de santé entre professionnels – Le décret du 2 décembre 2013 (1) a été publié au Journal Officiel. Ce texte pris en application de l’article 48 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 et relatif à la transmission d’informations entre les professionnels
Une mise en demeure de la Cnil a été prononcé à l’encontre d’un centre hospitalier. Par délibération du 25
Jean-François Forgeron est intervenu au « Think tank droit et SSI santé » sur l’hébergement des données de santé.
Petit-déjeuner débat du 12 septembre 2012 sur l’ hébergement de données de santé. Marguerite Brac de La Perrière, directrice du département santé numérique du cabinet, a animé aux côtés de François Kaag, président de l’AFHADS
L’article 30 de la loi du 10 août 2011, dite « loi Fourcade » (1), intégrée à l’article L.1111-20 du Code de la santé publique,
Dans son rendez-vous bimestriel accordé à MyDSI-Tv Maître Alain Bensoussan présente les aspects juridiques de la e-santé.
En application des dispositions de l’article L 1111-8 du Code de la santé publique, sont habilités à déposer des données de santé à caractère personnel auprès des personnes physiques ou morales agréées à cet effet, les professionnels de santé ou les établissements de santé ou la personne concernée.
Hébergement de données de santé et consentement du patient. A l’heure où un récent sondage (1) nous apprend
Quelle est la responsabilité en cas de divulgation de données de santé ? Suite à la mise en ligne du dossier médical nominatif d’une patiente sur le site internet de manipulateurs de radios médicales, la pathologie de celle-ci avait été révélée à l’ensemble de sa famille contre son gré. Poursuivi au pénal, le médecin fut relaxé du chef de violation du secret professionnel. La victime engagea alors des poursuites disciplinaires à l’encontre de celui-ci qui aboutirent en première instance à une sanction d’interdiction d’exercer pendant un mois avec sursis. Le radiologue porta alors l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre. La décision du 20 janvier 2012 infirma la décision de première instance et rejeta la plainte de la victime : le praticien n’était pas à l’origine de la divulgation des données : ce sont les manipulateurs, qui seuls disposaient des codes informatiques et des accès autorisés aux données médicales et qui avaient procédé à la mise en ligne des informations ; le praticien n’avait commis aucune faute dans l’exercice de son art : d’une part, il n’avait pas autorisé ladite divulgation et d’autre part, le fait pour celui-ci de n’avoir pas porté plainte contre les manipulateurs radio n’est, selon la chambre, pas constitutif d’une faute ; lesdits manipulateurs étaient soumis, par leur contrat de travail, au secret professionnel. Le médecin est dépositaire du secret des informations confiées par son patient, secret en l’espèce partagé avec les manipulateurs radio. Il y a lieu d’exonérer le médecin de toute responsabilité, dès lors qu’il est avéré qu’il n’est pas à l’origine de la divulgation des données couvertes par le secret et qu’il n’a, en conséquence, commis aucune faute dans l’exercice de son art. CNOM, 20-1-2012
Le décret n° 2011-2023 du 29 décembre 2011 apporte d’importantes modifications des procédures de contrôle de la Cnil sur la confidentialité des données de santé.
La loi Fourcade (1) a introduit dans le Code de la santé publique la mise en œuvre de l’expérimentation d’un dossier médical sur clé USB (2).
Vers un réaménagement de la procédure d’agrément des hébergeurs de données de santé par le Comité d’agrément des hébergeurs de donnés de santé (CAH).
La Cnil publie un « Guide des professionnels de santé » dans le cadre de ses missions d’information.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom) appelle les pouvoirs publics à organiser un débat public (1) sur la protection des données de santé face à l’usage croissant des applications de Technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’exercice quotidien de la médecine.
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