L’Autorité de la concurrence se prononce sur la mutualisation des infrastructures
L’Autorité de la concurrence se prononce sur la mutualisation des infrastructures. L’arrivée de Free sur la marché de la téléphonie mobile,
L’Autorité de la concurrence se prononce sur la mutualisation des infrastructures. L’arrivée de Free sur la marché de la téléphonie mobile,
La fin de l’interdiction des ventes en ligne pour Bang & Olufsen. Le 12 décembre 2012, l’Autorité de la concurrence vient de
Par un arrêt en date du 30 mai 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté un pourvoi
Renoncer à contester les griefs pour réduire les sanctions ? Le 10 février dernier, l’Autorité de la concurrence publiait des lignes directrices relatives à la procédure de « non contestation des griefs » dans les affaires relatives aux pratiques anticoncurrentielle (1). Cette procédure, instituée par la loi NRE (2), issue de l’article L.464-2 III du code de commerce, prévoit qu’en cas de non-contestation, par une entreprise, des griefs qui lui ont été notifiés par l’Autorité, le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de prononcer une sanction pécuniaire réduite. Le montant maximal de l’amende, dans ce cadre, est réduit de moitié. Ainsi, la sanction pécuniaire maximale sera d’1.5 millions d’euro dans le cas d’un organisme, et, pour une entreprise, de 5% du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. L’ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 a également modifié le cadre de la procédure, en rendant facultative la soumission d’engagements, corrélativement à la non-contestation des griefs. Ce document, intitulé « Communiqué de procédure du 10 février 2012 relatif à la non-contestation des griefs », rappelle les objectifs et l’intérêt de la procédure, le domaine et le contenu de la procédure, le déroulement de celle-ci devant les services de l’instruction, la prise de décision par le collège de l’Autorité, ainsi que le suivi de la mise en œuvre de la décision. L’Autorité de la concurrence revient, dans un premier temps, sur la distinction existant entre la procédure permettant de contester les griefs et celle de clémence. L’Autorité précise également la valeur des lignes directrices, qui revêtent le caractère de directive, au sens de la jurisprudence administrative, et qui lui est, par conséquent, opposable, sauf à ce que l’Autorité justifie de circonstances la conduisant à s’en écarter dans un cas précis. L’Autorité revient sur le champ d’application de la procédure. Celle-ci est applicable à toute affaire traitée par l’Autorité, lorsqu’il s’agit d’une procédure d’abus de position dominante (article L.420-2 du code de commerce, article 102 du TFUE), d’entente (article L.420-1 du code de commerce, article 101§1 du TFUE) ou de prix abusivement bas (L.420-5 du code de commerce). La procédure pour contester les griefs nécessite de renoncer à contester l’ensemble des griefs notifiés, en des termes « clairs, complets, dépourvus d’ambiguïté et inconditionnels », ainsi qu’à contester la compétence de l’Autorité et la procédure menée. En cas de contestation ultérieure, la partie en cause perd le droit de bénéficier des contreparties de la procédure. La partie en cause pourra toutefois faire des observations quant aux éléments susceptibles d’être pris en compte dans le calcul de la sanction, dans une rubrique particulière intitulée « Observations relatives à la détermination des sanctions pécuniaires » et relatives à : la gravité des faits ; l’importance du dommage causé à l’économie ; la situation individuelle de l’organisme ou de l’entreprise en cause ; l’existence d’une réitération. (1) Autorité de la concurrence, Communiqué du 10-2-2012 ; Rubrique dédiée du site internet de l’Autorité (2) Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
Le 14 décembre 2011 s’est clôturée la consultation publique, lancée par l’Autorité de la concurrence, destinée à recueillir des observations sur le projet de document-cadre sur les programmes de conformité. Les programmes de conformité en matière de concurrence Les programmes de conformité sont des outils élaborés par les acteurs économiques en vue de se prémunir contre toutes infractions aux règles de la concurrence. L’intérêt d’un programme de conformité au sein de l’entreprise est de sensibiliser l’ensemble des dirigeants, cadres et employés à la culture de la concurrence, afin de créer chez eux les bons réflexes en vue de prévenir, détecter et traiter les éventuels manquements. Les programmes de conformité jouent ainsi un rôle préventif et pédagogique, mais permettent également aux organes décisionnaires de détecter les pratiques concurrentielles et par conséquent, de gérer le risque concurrence. Afin que l’Autorité de la concurrence prenne en compte un programme de conformité dans le cadre de traitement d’affaires d’ententes ou d’abus de position dominante, celui-ci doit être crédible et efficace. Les programmes de conformité : quelles préconisations ? Selon l’Autorité de la concurrence, pour être crédible et gérer efficacement le risque concurrence au sein d’une entreprise, un programme de conformité doit être établi autour de cinq axes : l’engagement clair, ferme et public des dirigeants à respecter les règles de concurrence et à soutenir le programme de conformité de l’entreprise ; la désignation, au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs personne(s) responsable(s) de la mise en œuvre du programme de conformité dotée(s) des pouvoirs et moyens nécessaires à cet effet ; le développement d’une culture de concurrence chez l’ensemble des dirigeants, cadres et employés de l’entreprise visant à la mise en place de mesures de sensibilisation ; le déploiement de mesures effectives de contrôle, d’audit et d’alerte interne en cas de manquement ; la mise en œuvre de mesures de traitement et de sanctions en cas d’infractions aux règles de la concurrence ou des règles découlant du programme de conformité adopté par l’entreprise. Ces préconisations de l’Autorité, qui seront à priori confirmées suite à l’achèvement de la consultation publique, découlent de la pratique décisionnelle de celle-ci dans le cadre d’affaires de non-contestation des griefs. En effet, contrairement aux Etats-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni, en France, l’existence d’un programme de conformité n’influe que dans le cadre d’une non-contestation des griefs suite à une infraction. Dans ce cas, l’existence d’un plan de conformité est encouragé en contrepartie d’une réduction de la sanction pouvant aller jusqu’à 10%. Autorité de la concurrence, lignes directrices du 1-12-2011
La Commission européenne a publié des statistiques détaillées sur le nombre de cas d’entente traités par la Commission sur le fondement de l’article 101 §1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que sur le montant des amendes imposées dans ces affaires.
Le délai de prescription sauve deux entreprises du délit d’entente dans le secteur des stabilisants thermiques.
La Commission inflige une amende de 648 millions d’euros à six producteurs asiatiques d’écrans LCD pour entente sur les prix. Six producteurs d’écrans à affichage de cristaux liquides, principal élément des écrans plats utilisés dans les téléviseurs et les notebooks électroniques ont constitué un cartel entre octobre 2001 et février 2006.
La Commission européenne, qui avait été informée dès 2004 par une entreprise productrice de phosphates de l’existence d’une entente, a infligé une amende totale de 175 647 000 € aux producteurs de phosphates destinés à l’alimentation animale pour avoir mis en œuvre une entente illégale qui a duré plus de 30 ans. L’enquête a établi que l’entente existait dès mars 1969 et jusqu’en 2004.
Les accords de transfert de technologie sont soumis au droit européen de la concurrence et peuvent à ce titre constituer des ententes anticoncurrentielles lorsqu’ils prévoient notamment des exclusivités, des obligations de non concurrence ou des limitations d’usage.Ils peuvent alors encourir la nullité et les entreprises concernées peuvent se voir infliger une sanction pécuniaire ou des dommages et intérêts
Constructeurs ITE – Consommateurs Concurrence Entente sur le marché de la téléphonie mobile La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a opéré une saisie dans les locaux des trois opérateurs mobiles (Orange, SFR et Bouygues Telecoms) permettant de relever deux pratiques anticoncurrentielles, d’une part, des échanges d’informations sur les parts de marché de 1997 à 2003 et d’autre part, un accord visant à stabiliser les parts de marché de 2001 à 2002. La sanction prononcée par le Conseil de la concurrence s’élève à 534 millions d’euros pour les trois opérateurs. Décision n°05-D-65 du Conseil de la concurrence du 30/11/2005 Paru dans la JTIT n°48/2006 p.9 (Mise en ligne Novembre 2005)
La Commission européenne a lancé, cet été, une consultation publique, ouverte jusqu’au 28 septembre 2009, sur la révision du règlement d’exemption sur les accords verticaux. Ce règlement, qui expire le 31 mai 2010, crée une zone de sécurité, en fixant les conditions dans lesquelles les accords de distribution échappent à la prohibition des ententes anticoncurrentielles.
Concurrence Entente dans le secteur du travail temporaire Le Conseil de la concurrence sanctionne les majors de l’intérim en France (Adecco, Manpower et VediorBis) pour s’être concertés sur leur politique commerciale à l’égard de leurs clients « grands comptes », tels que Eiffage, La Poste, Alstom, EDF, Servair, les Galeries Lafayette ou Alcan. Décision n°09-D-05 du 2 février 2009 Paru dans la JTIT n°86/2009 p.10 (Mise en ligne Mars 2009)
La Commission européenne a prononcé, le 12 novembre 2008, une amende record d’un montant de 1,3 milliards d’euros à l’encontre de producteurs de vitrages automobiles pratiquant des accords sur le partage de marchés. Depuis deux à trois ans, la Commission européenne, à l’instar de toutes les autorités de la concurrence,
Evénement Presse-TV www.usinenouvelle.com/ 2008 20 novembre 2008 Amende record infligée pour constitution de cartel Interview de Doris MarcellesiL’amende record d’un montant de 1,3 milliards d’euros, fixée à l’encontre de producteurs de vitrages automobiles le 12 novembre dernier, illustre un durcissement des sanctions prononcées par les autorités européennes de la concurrence à l’égard des entreprises pratiquant des accords sur le partage de marchés… (Lire l’interview)
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