Vente de médicaments en ligne : les bonnes pratiques
Réjouissons-nous de ce que le cadre tant attendu de la vente de médicaments en ligne par les pharmacies d’officine soit maintenant complet ! (1).
Réjouissons-nous de ce que le cadre tant attendu de la vente de médicaments en ligne par les pharmacies d’officine soit maintenant complet ! (1).
Le 19 juin 2012, après trois ans de concertation entre les acteurs du secteur de l’informatique de santé et
Marguerite Brac de La Perrière – Un guide méthodologique pour l’élaboration des contrats et conventions en télémédecine a été publié par une circulaire du 13 mars 2012.
De nombreux sites de santé proposent aujourd’hui des activités de téléconseil. Le Décret du 19 octobre 2010 (1), pris en application
ASIP Santé a publié un cahier des charges sur les systèmes d’information SI des maisons de santé. Il a pour objectif d’assurer la standardisation du recueil des données et l’interopérabilité des systèmes d’information (SI) des maisons, pôles et centres de santé polyvalents. Le cahier des charges propose deux modèles de système d’information : le modèle intégré, qui comprend un ensemble de fonctionnalités métiers, tels que le dossier patient, la facturation, le dossier médical personnel (DMP) comptabilité, s’applique davantage aux centres et maisons de santé. Afin de faciliter sa mise en œuvre, l’étude recommande l’hébergement externe de ce système d’information auprès de prestataires disposant d’un agrément ; le modèle distribué, quant à lui, peut s’appuyer sur les logiciels métier de chaque acteur « dès lors qu’ils satisfont à la DMP comptabilité, support du partage d’informations médicales ». Des fonctionnalités additionnelles, tels que les agendas et les outils d’élaboration d’indicateurs de pilotage, pourront compléter ce système. Ce modèle est conseillé pour les pôles de santé en raison de leur organisation souple. Ce cahier des charges s’adresse tout particulièrement aux promoteurs de projets en leur permettant de disposer « d’un plan d’urbanisation adapté », ainsi qu’aux responsables de maîtrise d’ouvrage, afin de les accompagner dans l’appréhension des enjeux, ressources et charges associés à ce type de projet. Communiqué du 21-12-2011
Après avoir été vivement débattu au cours de l’été, le texte final du projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé a été définitivement adopté le 19 décembre dernier.
La Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) a publié une circulaire présentant un guide méthodologique aux fins d’accompagner les Agences Régionales de Santé (ARS) dans l’élaboration de leur programme régional de télémédecine.
Un nouveau projet de loi de modernisation du système des produits de santé sera très prochainement examiné par le Parlement.
Le décret du 10 juin 2011 constitue l’une des premières pierres de la profonde réforme en cours du système de pharmacovigilance.
Afin d’éviter toute vente illégale de médicaments au public via internet, menace majeure pour la santé publique, la directive 2011/62/UE du 8 juin 2011 (1) a introduit de nouvelles dispositions en la matière.
Par une récente décision , la Cour de Justice de l’union européenne a opéré une nette distinction entre information et publicité en ligne sur les médicaments.
Les actes et dispositifs de télémédecine sont désormais encadrés par le décret du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine.
Un décret relatif à la télémédecine a été publié au journal officiel du 21 octobre 2010. Pris en application de la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » du 21 juillet 2009, qui a consacré la télémédecine en introduisant un article L. 6316-1 au Code de la santé publique qui précise la définition, les conditions de mise en œuvre et l’organisation de ces actes médicaux.
Santé et Biotechnologies Responsabilité médicale La responsabilité du fait d’un médicament défectueux Suite à l’absorption d’un « médicament coupe faim », une patiente souffrant d’une hypertension artérielle pulmonaire primitive avait subi de graves troubles de santé. Une action en responsabilité à l’égard du laboratoire pharmaceutique ayant été engagée, le rapport d’expertise judiciaire avait permis au tribunal de grande instance de déclarer le laboratoire responsable des dommages subis par la patiente. Malgré les arguments du laboratoire démontrant d’autres causes possibles, la cour d’appel confirme la position du tribunal de grande instance en rappelant que l’existence de présomptions graves, précises et concordantes suffit à caractériser le lien de causalité. Les textes et d’autres décisions allant dans ce sens, les magistrats se contentent généralement d’une probabilité d’imputabilité du dommage à l’absorption d’un médicament pour caractériser le lien de causalité. En outre, l’obligation d’assurance à la charge des laboratoires sécurise la réparation des dommages subis. CA Versailles 3e ch., 10 mai 2002 Cass., ch. civi1, 26 février 2002 Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 Loi n°98-389 du 19 mai 1998 (Mise en ligne Mai 2002) Autres brèves La responsabilité rétroactive du médecin pour manquement à son obligation d’information (Mise en ligne Novembre 2001)
Santé et Biotechnologies Droits des malades Le refus de transfusion sanguine et les droits des malades Une malade, dont les convictions religieuses interdisaient de bénéficier d’une transfusion sanguine, avait émis le souhait, par oral et par écrit, de ne pas subir ce type d’intervention médicale, quelles que soient les circonstances. Pourtant, après avoir reconnu un risque vital majeur pour cette patiente, les médecins, lors d’une hospitalisation d’urgence, étaient allés à l’encontre de sa volonté, ce qui leur valut, quelques temps plus tard, les poursuites de la patiente. Elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif, afin d’obtenir l’envoi d’une injonction au centre hospitalier de ne procéder à aucun autre acte de transfusion à son égard. Par la suite, l’ordonnance rendue permettait aux médecins de procéder à une transfusion dans une situation extrême mettant en jeu un pronostic vital. Ne satisfaisant toujours pas la patiente, l’affaire fut portée devant le Conseil d’Etat. Cette dernière instance mis un terme aux exigences de la patiente, mais fit quand même évoluer la position du tribunal administratif. Une tendance serait donc amorcée en faveur de la reconnaissance du droit des malades en opposition à l’obligation de tout médecin de protéger la santé d’un individu, ce dernier principe étant, jusqu’à récemment encore, primé par le Conseil d’Etat. La loi du 4 mars 2002, instaurant une démocratie sanitaire, n’est sans doute pas étrangère à cette nouvelle conception des rapports entre médecins et patients. Les textes utiles CE, 16 août 2002 Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Dans le cadre du renforcement de la sécurité aéroportuaire et de la lutte anti-terroriste, l’utilisation, à titre expérimental, des scanners corporels permettant de détecter les objets dangereux portés par les voyageurs doit se développer. Outre les risques sur la santé que pourraient représenter ces pratiques, se pose la question de l’atteinte à l’intimité des personnes et de la protection des données.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 prévoit une nouvelle exception au principe posé à l’article L.162-3 du Code de la sécurité sociale, selon lequel les consultations médicales sont données au cabinet du praticien « lorsqu’il s’agit d’une activité de télémédecine telle que définie à l’article L.6316-1 du Code de la santé publique ». Aux termes de cet article, la télémédecine est « une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication ». Il est également précisé qu’il doit être tenu compte, pour la détermination des conditions de prise en charge financière, des déficiences de l’offre de soin due à l’insularité et à l’enclavement géographique. Chaque activité de télémédecine fait l’objet d’un protocole de bonnes pratiques transmis par les Agences régionales d’hospitalisation (ARH) à la Haute Autorité de santé (HAS). Code de la sécurité sociale, art. L.162-3 (Mise en ligne Mars 2010) Autres brèves Finalisation du cadre juridique de la télémédecine (Mise en ligne Mars 2009)
Santé et Biotechnologies Médicaments Vente en ligne de médicaments : quel remède ? La vente de produits de santé sur internet connaît un fort développement. Les produits de santé les plus couramment proposés à la vente sur internet sont les médicaments, les dispositifs médicaux (simulateurs cardiaques, prothèses, lentilles de contact) et les produits cosmétiques (dentifrices, crèmes, déodorants). Les pouvoirs publics ont identifié un certain nombre de risques liés à l’achat de médicaments sur internet : risque de mauvais usage, la qualité et les conditions de conservation des médicaments ne sont pas garanties, produits qui n’ont pas été soumis à l’évaluation des autorités sanitaires, médicaments contrefaits. Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 50% des médicaments vendus sur internet seraient des contrefaçons. L’opération « Pangea » de novembre 2009, coordonnée par l’OMS et Interpol, a permis d’identifier 125 sites internet illégaux de vente de médicaments, dont 20 rattachés à la France. La qualification d’un produit en médicament du fait d’une allégation thérapeutique fait tomber ce produit dans le champ d’application de la réglementation pharmaceutique, ce qui peut placer l’opérateur concerné en situation d’infraction pour méconnaissance de cette réglementation, puisqu’à l’origine cet opérateur n’a pas nécessairement entendu positionner ses produits sur le marché en tant que médicament. Les formules « stimule l’esprit », « contrôle l’appétit », « régule l’humeur et l’anxiété », « renforce le système immunitaire », destinées à vanter les propriétés d’un produit, pourraient être qualifiées d’allégations thérapeutiques. Seuls les pharmaciens pourraient proposer à la vente sur internet des médicaments, étant rappelé que l’exercice illégal de la pharmacie est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. La directive communautaire du 20 mai 1997 sur la protection des consommateurs en matière de contrats à distance prévoit qu’« un Etat membre peut interdire, pour des raisons d’intérêt général, la commercialisation de certains produits et services sur son territoire par voie de contrat à distance » et vise notamment les médicaments. La Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans un arrêt du 11 décembre 2003, que les Etats membres peuvent interdire la vente en ligne des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire. En revanche, ils ne peuvent pas imposer une telle interdiction pour les médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire. En France, le Code de la santé publique n’interdit pas la vente en ligne de médicaments. Il ne l’autorise pas non plus. En effet, le droit de la vente au détail des médicaments est conçu exclusivement autour de l’officine, qui est définie par l’article L.5125-1 du Code de la santé publique comme « l’établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments ». Face à cette incertitude juridique, les acteurs concernés (professionnels de santé, Ordre des pharmaciens, pouvoirs publics) ont constitué un groupe de travail, sous l’égide du Forum des droits sur l’internet, sur le commerce en ligne et les produits de santé dans lequel ils proposent d’autoriser, sous certaines conditions, la vente à distance réalisée par une pharmacie d’officine par les professionnels de santé ayant un point de vente physique effectif. Code de la santé publique, art. L.4211-1 Paru dans la JTIT n°97/2010 (Mise en ligne Février 2010) Autres brèves La commercialisation des produits de santé sur internet (Mise en ligne Décembre 2008) Droit pénal et produits de santé (Mise en ligne Juillet 2008) Autorisation unique pour les traitements de pharmacovigilance (Mise en ligne Janvier 2008) Des gélules préparées à base de poudre d’ail ne répondent pas à la définition du médicament (Mise en ligne Novembre 2007) Les essais cliniques de médicaments à usage humain (Mise en ligne Septembre 2003) Le contrôle des informations sur les produits cosmétiques (Mise en ligne Avril 2002) Exercice illégal de la pharmacie et délégation de pouvoir (Mise en ligne Mars 2002) Qui peut user du terme « Pharmacien » ? (Mise en ligne Janvier 2001)
Santé et Biotechnologies Réseaux de santé La certification de logiciel en santé : un processus qui continu… Secteur sensible s’il en est, la santé fait l’objet de précautions toutes particulières de la part de l’Etat pour veiller à la protection et à la sécurité des données et pour tenter aussi d’endiguer l’inflation des coûts. L’informatique médicale, outre l’amélioration des soins et les progrès thérapeutiques, est également censée d’endiguer l’inflation des coûts. C’est dans ce double objectif de maîtrise des coûts sans préjudice pour la sécurité des données qu’un nombre croissant de procédures de vérification de la fiabilité et de la sécurité des systèmes informatiques de santé est imposé aux professionnels. Ainsi, le GIP-CPS (Groupement d’Intérêt Public-Carte Professionnelle de Santé) assure déjà : la certification de l’Infrastructure de Gestion de Clés (IGC) du GIP-CPS (autorités de certification Racines) ; l’homologation des outils de sécurisation de messageries électroniques (conventions d’homologation). Parallèlement, le GIE Sesam Vitale assure l’homologation de lecteurs de cartes et l’agrément de logiciels de santé au regard de ses spécifications et référentiels de sécurité et compatibilité. La loi n°2004-810 du 13 août 2004 renforce cette tendance déjà très lourde en prévoyant pour les sites informatiques dédiés à la santé et les logiciels d’aide à la prescription médicale une procédure de certification devant être établie par la Haute Autorité de Santé (HAS)(1). Une telle certification devra être mise en œuvre et délivrée par un organisme accrédité attestant du respect des règles de bonnes pratiques devant être édictées par cette même Haute Autorité de Santé. Il est possible que pour l’élaboration de ces bonnes pratiques, la Haute Autorité s’inspire de la charte étique et qualité proposée en juillet 1998 par l’OPHIS (Organisation Professionnelle pour l’Harmonisation en Informatique de Santé), laquelle n’a pas rencontré le succès escompté. Le souci de la vérification de la fiabilité, de l’interopérabilité et de la sécurité des différents systèmes informatiques de santé est bien évidemment indispensable ; on relèvera néanmoins que la multiplication des procédures d’agrément, d’homologation et/ou de certification diligentées par des instances distinctes pourraient, à termes, constituer un facteur de complexité tel, qu’il pourrait conduire à l’appauvrissement de l’offre de produits et services. Paru dans la JTIT n°36/2005 p.2 (Mise en ligne Janvier 2005)
Santé et Biotechnologies Assurance Cumul d’assurance en matière d’assurance de responsabilité médicale En matière d’assurance de responsabilité médicale, en présence de contrats d’assurance successifs et s’agissant de contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, le contrat d’assurance en vigueur au jour de la première réclamation de la victime doit être appliqué de préférence au contrat d’assurance qui l’aurait précédé et dont le délai de la garantie subséquente continuerait à courir au jour de ladite réclamation. C’est en ce sens que s’est prononcée la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2008. En l’espèce, un chirurgien, assuré par la société AGF jusqu’au 31 décembre 2002 et par la société MIC à partir du 1er janvier 2003, avait opéré un patient. Le patient était décédé le 19 mars 2002. Assigné en référé le 7 mars 2003, le chirurgien avait déclaré le sinistre auprès de la société AGF, laquelle société lui avait néanmoins refusé sa garantie au motif que le contrat d’assurance que le chirurgien avait souscrit auprès d’elle avait expiré le 31 décembre 2002. Par arrêt infirmatif du 12 juillet 2007, la Cour d’appel de Bourges retenait que la société AGF était tenue de délivrer sa garantie dès lors que le fait dommageable survenu au cours de la validité du contrat avait donné lieu à réclamation avant l’expiration du délai de la garantie subséquente, lequel ne peut être inférieur à cinq ans. La Haute juridiction censure l’arrêt de la Cour d’appel et retient que « selon (art. L. 251-2 al. 7 du Code des assurances), rendu applicable par (l’article 5, alinéa 1er, de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002) aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, (que) lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu’il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4 du même code ». La solution de la Cour de cassation est conforme à la lettre de l’article L. 251-2, alinéa 7 du Code des assurances qui, issu de la loi du 30 décembre 2002 sur l’assurance médicale, exclut expressément l’application de l’article L. 121-4 du Code des assurances dont l’alinéa 4 dispose que « quand elles (plusieurs assurances contre un même risque) sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite ». La deuxième chambre civile avait d’ailleurs déjà pu retenir, dans un arrêt du 21 février 2008 et dans une espèce semblable, une solution identique. La question se pose néanmoins de savoir si une telle solution pourrait ou non être transposée à d’autres types d’assurance de responsabilité et notamment à l’assurance de responsabilité informatique. Un argument de poids semble manifestement s’y opposer : il n’existe pas de texte spécifique qui, en matière d’assurance de responsabilité informatique notamment et à l’instar de l’article L. 251-2 du Code des assurances, exclurait l’application de l’article L. 121-4 alinéa 4, du Code des assurances. Une transposition de cette solution à d’autres types d’assurance de responsabilité pourrait pourtant apparaître souhaitable. La garantie subséquente se définit, en effet, comme la garantie au titre de laquelle un assureur de responsabilité, selon polices rédigées en « base réclamation », est tenu à garantie au-delà de l’expiration du contrat d’assurance, à condition toutefois que le fait dommageable soit survenu au cours de la prise d’effet du contrat et que la réclamation ait été faite courant le délai de garantie subséquente, lequel ne peut être inférieur à 5 ans. Elle est, à ce titre, un privilège accordé aux assurés, plus encore aux tiers victimes qui, à défaut d’une telle garantie, risqueraient de se trouver privés de toute garantie, ce alors pourtant que le fait dommageable se serait produit au cours de la prise d’effet du contrat d’assurance. Il pourrait ainsi semblé contraire à l’intention du législateur de 2003 d’accepter qu’un assureur de responsabilité puisse être tenu au titre de sa garantie subséquente alors même que l’assuré et les tiers-victimes disposent, par ailleurs, d’un autre assureur de responsabilité auprès duquel s’adresser. Code des assurances, art. L.251-2 al.7 Cass. civ. 2 octobre 2008 (Mise en ligne Octobre 2008)
Au regard du caractère particulièrement sensible des informations de santé et des exigences de sécurité et de confidentialité associées, cette nouvelle norme ISO 27799 : 2008 publiée le 12 juin 2008 était des plus attendue.
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