Télémédecine, le Cnom préconise d’assouplissement du cadre réglementaire en réaction à l’ubérisation de la santé.
Cadre réglementaire strict de la télémédecine
L’article R6316-6 du Code de la santé publique (CSP) impose l’encadrement de toute activité de télémédecine. Celle-ci doit s’inscrire :
- dans un « programme national défini par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’assurance maladie » ;
- « dans l’un des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ou l’un des contrats ayant pour objet d’améliorer la qualité et la coordination des soins ». Et ce « tels qu’ils sont respectivement mentionnés aux articles L. 6114-1, L. 1435-3 et L. 1435-4 du CSP et aux articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles » ;
- dans « un contrat particulier signé par le directeur général de l’agence régionale de santé et le professionnel de santé libéral ou, le cas échéant, tout organisme concourant à cette activité ».
Un prestataire souhaitant mettre en place une plateforme de télémédecine, ou un établissement de santé souhaitant, par exemple, suivre à distance l’état de santé de ses patients par des moyens de télésurveillance, notamment dans le cadre de soins en ambulatoire, doivent nécessairement recourir à l’une des trois voies décrites ci-dessus.
Ce cadre n’est en revanche pas applicable aux expérimentations prévues à l’article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014. Celui-ci prévoit des expérimentations financées portant sur le déploiement de la télémédecine dans des régions pilotes. Ceci pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2014 (1). Ce sont là les seuls actes de télémédecine réalisés en dehors de la sphère strictement privée (mutuelles, etc.).
Proposition de modifications de la réglementation
Le Cnom a lancé le 18 décembre 2015 une mission pour « examiner la conformité des nouvelles prestations médicales relevant de l’ubérisation de la santé ». Cette mission a fait l’objet d’un rapport publié le 10 février 2016 (2).
Suite à cette mission, le Cnom préconise d’une part une « simplification de la réglementation de la télémédecine dans les pratiques des médecins. Et d’autre part l’instauration d’une régulation des autres offres numériques en santé ». Ceci « dans le respect de principes éthiques et déontologiques dans le champ sanitaire ».
Le Cnom souhaiterait notamment qualifier le « téléconseil personnalisé » comme acte de télémédecine tel que défini à l’article R6316-1 du CSP.
A date, seuls cinq actes de télémédecine sont prévus par l’article précité. Il s’agit de :
- la téléconsultation ;
- la téléexpertise ;
- la télésurveillance médicale ;
- la téléassistance médicale ;
- la réponse médicale.
Dernière voie évoquée par l’article R6316-6 du CSP : la contractualisation avec l’ARS. Celle-ci serait maintenue dans un seul cas. Il s’agit des « activités de télémédecine qui seraient de nature expérimentale ou qui se placeraient hors parcours de soins et/ou qui seraient proposées par des assureurs complémentaires, ou autres prestataires privés de services ».
Les plateformes proposant du conseil personnalisé de santé en ligne seraient ainsi contraintes de contractualiser avec l’ARS, leur offre de service ne se plaçant pas dans le cadre du parcours de soins.
En revanche, les établissements de santé souhaitant mettre en place des systèmes de télésurveillance, par exemple, seraient exemptés d’une telle procédure.
Enfin, le Cnom préconise une meilleure prise en charge des « activités réalisées par télémédecine » et leur inscription dans la CCAM.
Marguerite Brac de la Perrière
Aude Latrive
Lexing Santé numérique
(1) Loi 2013-1203 du 23-12-2013
(2) Cnom, avis et communiqué du 10-2-2016