Sur l’impulsion de la Commission Européenne et des professionnels de santé, la France s’est dotée d’un véritable cadre juridique pour la télémédecine, avec la loi du 21 juillet 2009 et le décret du 19 octobre 2010 (1).
Le déploiement insuffisant de la télémédecine. Les actes de télémédecine, déjà reconnus par la loi du 13 août 2004 (2) sont ainsi définis : » les actes médicaux, réalisés à distance, au moyen d’un dispositif utilisant les technologies de l’information et de la communication « .
Il existe cinq types d’actes : la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance médicale, la téléassistance médicale et la réponse médicale. Le décret est venu préciser les conditions spécifiques de mise en œuvre de ces actes, en sus des règles déontologiques communes à tout acte de médecine.
Si le cadre juridique est posé, les modalités d’accès à la télémédecine et l’organisation de cette activité restent encore à affiner.
Ainsi le groupe de travail, dit » GT 33 « , a été réuni dans le cadre du CSF Santé (3) et du CSIS (4), au sein du CNI (5), instance consultative associant l’Etat, l’industrie et les partenaires sociaux. Il doit son nom à la 33e mesure proposée, dans le cadre du Contrat de Filière Industries et Technologies de Santé du 5 juillet 2013.
La mesure 33 visait à faciliter le développement de la télésanté – télémédecine, et à » permettre l’émergence d’une stratégie industrielle en matière de e-santé, au soutien de la politique de santé publique, en associant les industriels « .
Dans son rapport du 30 mars 2015 intitulé » Lever les freins au développement de la télémédecine » (6), le GT 33 a édicté sept propositions d’actions concrètes en vue d’un déploiement plus important de la télémédecine.
Sept actions concrètes à mettre en œuvre. La première action porte sur le » kit de démarrage d’un projet de télémédecine » composé de cinq fiches pédagogiques établies par la Direction Générale de l’Offre des Soins, qui permet, en répondant à plusieurs questions (type d’actes, coopération, etc.), de déterminer la nature du projet et de le qualifier juridiquement.
Il est ensuite préconisé de réaliser une évaluation a priori du potentiel médico-économique d’un projet, à l’aide du cadre d’évaluation proposé par la HAS (7) dans son rapport du 18 juillet 2013 (8).
Pour les aspects juridico-administratifs, plusieurs actions sont envisagées :
- Clarification du processus de contractualisation avec chaque ARS (9), par un décret annoncé pour le premier semestre 2015 ;
- Simplification des autorisations des protocoles de coopération et amélioration de la visibilité de ceux-ci au moyen du site COOP-PS ;
- Amélioration du circuit de traitement des dossiers de télémédecine par les ARS (guichet unique, structures de maîtrise d’ouvrage régionales).
Pour les aspects techniques, une simplification de la procédure d’agrément hébergeur de données de santé et la mise en avant de solutions d’authentification forte, alternatives à la Carte de professionnel de santé, sont préconisées.
Enfin, sont essentielles l’implication d’experts et l’intégration par la HAS de la télémédecine dans les recommandations professionnelles, dans la droite ligne de ce qui est prévu dans le projet de loi de santé.
Marguerite Brac de La Perrière
Aude Latrive
Lexing Droit Santé numérique
(1) Loi 2009-879 du 21-7-2009 et décret 2010-1229 du 19-10-2010.
(2) Loi 2004-810 du 13-8-2004.
(3) Comité Stratégique de Filière Santé.
(4) Conseil Stratégique des Industries de Santé.
(5) Conseil National de l’Industrie.
(6) Rapport du GT 33 du 27-3-2015.
(7) Haute Autorité de Santé.
(8) Rapport de la HAS du 18-7-2013.
(9) Agence Régionale de Santé.