Le télétravail, codifié récemment par la loi du 22 mars 2012 et régi par les articles L.1222-9 à L.1222-11 du Code du travail suscite de nombreux contentieux notamment sur la question des modalités de retour dans les locaux de l’entreprise. Selon l’article L.1222-9 du Code du travail, le télétravail s’effectue dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci. Dès lors, lorsque les parties ont convenu de l’exécution de tout ou partie de la prestation de travail au domicile du salarié, l’employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l’accord de celui-ci.
Dans un arrêt du 12 février 2014, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel lorsque le contrat de travail mentionne l’exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, le retour dans les locaux de l’entreprise ne peut être imposé de manière unilatérale au salarié.
En rendant sa décision au visa de l’article 1134 du Code civil, la Cour de cassation a réaffirmé la nature contractuelle du télétravail et la nécessité de recueillir l’accord du salarié en dépit du fait que la clause litigieuse prévoyait la possibilité de travailler en plusieurs lieux de manière alternative.
Dans cette affaire, le contrat de travail d’une rédactrice en chef adjointe travaillant pour une société de production prévoyait l’exercice professionnel des fonctions dans l’un des deux établissements de l’agence ou au domicile de la salariée. Apres avoir travaillé à son domicile pendant plusieurs mois, l’employeur lui a demandé de revenir travailler dans les locaux de l’entreprise. La salariée a refusé estimant qu’il s’agissait d’une modification du contrat de travail nécessitant son accord. La position de la salariée a été confirmée par la Cour de cassation au motif qu’elle était en droit de refuser la modification unilatérale de son contrat de travail.
Emmanuel Walle
Lexing Droit Travail numérique