Le 31 mars 2015, après huit années de procédure, la Cour a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse condamnant la Société générale à verser à un ancien étudiant d’une école de commerce de Toulouse 80 000 euros pour avoir repris son idée de transfert innovant.
Sous l’intitulé « Votre compte ici et là-bas », la banque avait repris l’idée d’un service de transfert de fonds innovant, baptisé « transcompte », présenté par Monsieur X lors de son mémoire de fin d’études.
La Société générale soutenait, qu’avant d’avoir eu connaissance du projet « transcompte », elle proposait déjà un service de transfert de compte appelé « I-Transfert » permettant d’effectuer des virements en faveur d’un bénéficiaire déjà titulaire d’un compte dans une succursale de la banque à l’étranger. Toutefois, la Cour de cassation a considéré que le service « transcompte » se caractérisant par l’ouverture simultanée d’un compte en France et d’un compte à l’étranger facilitant le transfert de fonds du premier compte vers le second au profit de personnes désignées ou à des fins d’épargnes et s’appuyant sur des interlocuteurs maîtrisant les langues et les cultures de deux pays, était novateur par rapport au service « I-Transfert ».
Ainsi, la reprise sous le nom « Votre compte ici et là-bas » des « deux éléments innovants » du projet « transcompte » à savoir « la création d’un double compte » et celle « d’agences dédiées », sans que Monsieur X ne puisse en tirer aucun profit et dont la valeur et l’intérêt économique étaient réels, constituait un préjudice dont Monsieur X devait être indemnisé.
Cette décision est l’occasion de rappeler que les idées, qu’elles soient innovantes ou non, sont insusceptibles d’être protégées par le droit d’auteur mais qu’il existe toujours un moyen d’action sur le fondement de la responsabilité délictuelle à condition de pouvoir justifier de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Marie Soulez
Joséphine Weil
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