La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte régie aussi l’énergie éolienne.
Les éoliennes n’étaient pourtant pas absentes du cadre législatif français ; elles font déjà l’objet de dispositions particulières notamment dans le Code de l’urbanisme et le Code de l’environnement qui encadrent les conditions d’implantation des éoliennes et la procédure de demande de permis de construire ou encore déterminent les autorités compétentes pour délivrer ce permis ainsi que les modalités des enquêtes publiques qui précèdent sa délivrance.
La nouvelle loi (1) relative à la transition énergétique entend valoriser l’énergie éolienne. Les dispositions spécifiques à l’énergie éolienne contenues dans le projet de loi s’inscrivent dans les objectifs annoncés : permettre à la France « de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et de renforcer son indépendance énergétique en équilibrant mieux ses différentes sources d’approvisionnement ». Le texte pose également pour objectif que les énergies éoliennes (terrestre et maritime, solaire et hydraulique) fournissent à terme 40% de l’électricité fournie en France, soit deux fois plus qu’en 2015.
La loi n’utilise pas le terme d’énergie éolienne mais celui d’ « énergie mécanique du vent » et trois articles de la loi concernent directement les éoliennes appelées dans le texte « installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » :
– l’article 138 insère un article au sein du Code de l’urbanisme, créant une dérogation permettant aux instances communales de décider l’implantation d’éoliennes par délibération, même dans le cas où les installations nécessaires à ces éoliennes sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Cette dérogation ne s’appliquera toutefois pas si les installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ;
– l’article 140 s’inscrit dans la même lignée et complète le chapitre du Code de l’environnement dédié aux éoliennes avec un nouvel article permettant à un établissement public de coopération intercommunale ou une commune de soumettre à délibération favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée, le plan d’urbanisme concernant des installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées.
– l’article 141 modifie à la fois le Code de l’environnement et le Code de l’urbanisme s’agissant des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent vis-à-vis des installations militaires et des équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne et indique qu’un décret en Conseil d’Etat viendra préciser les règles d’implantation des éoliennes.
L’article 143 de la loi impacte indirectement la construction d’éoliennes, en précisant les délais de recours devant les juridictions administratives contre les décisions rendues s’agissant des installations de production d’énergie d’origine renouvelable.
Enfin, l’article 145 ratifie une ordonnance de 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. Cette expérimentation, d’une durée de trois ans, consiste à regrouper les autorisations données pour les parcs éoliens et les installations de méthanisation en un seul permis.
Ces articles ne sont pas d’application immédiate, mais seront applicables au 1er janvier 2016.
Ces dispositions semblent donc correspondre aux objectifs exprimés de la loi d’accroître le développement des installations permettant la production d’énergies renouvelable et de façon générale de simplifier les procédures d’obtention des permis de construire et l’implantation des parcs d’éoliennes.
On ne peut que constater que le droit applicable à l’énergie éolienne est un droit en devenir et qui devrait s’en trouver de plus en plus étoffé.
Un hashtag spécifique a été créé sur twitter : #transitionénergétique.
Lexing Alain Bensoussan Avocats
Zelda Gérard
Lexing Droit du numérique
(1) Loi 2015-992 du 17-8-2015.