Que faut-il penser et quelles conclusions tirer de la décision de la CJUE qui a qualifié l’activité d’Uber de « service dans le domaine des transports » ?
Le 20 décembre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a qualifié l’activité d’Uber de « service dans le domaine des transports » (1). Tel est le thème de l’article de Virginie Bensoussan-Brulé et Baptiste Martinez, paru dans la Revue Lamy Droit de l’immatériel de février dernier (2).
Une action contre Uber Espagne
En 2014, une association professionnelle de chauffeurs de taxi de Barcelone, a formé un recour devant le Tribunal de commerce de Barcelone. Cette action visait à faire constater par cette juridiction que les activités d’Uber Systems Spain violent la réglementation en vigueur et constituent des pratiques trompeuses et des actes de concurrence déloyale, au sens de la loi espagnole n° 3/1991 du 10 janvier 1991 relative à la concurrence déloyale.
Néanmoins, pour qualifier ces pratiques de « déloyales », le Tribunal de commerce de Barcelone a estimé qu’il fallait déterminer si les services fournis par Uber doivent être qualifiés de « services de transport », de « services propres à la société de l’information » ou d’une combinaison de ces deux types de services.
Un recours devant la CJUE
La question posée à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) était donc de savoir comment qualifier l’activité d’intermédiaire entre les chauffeurs et les usagers de la prestation de transport exercée par Uber à titre lucratif, activité réalisée grâce à une plateforme en ligne accessible notamment depuis une application sur des smartphones.
L’enjeu de cette qualification réside dans l’application de différents textes relatifs à la libre prestation de services dans l’Union européenne, c’est-à-dire
- l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
- la directive n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur dite « directive sur le commerce électronique »
- ou encore la directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Uber : service dans le domaine des transports
I. – Les faits et la procédure
II. – Des prestations indivisibles mixtes : la méthode de qualification de l’activité d’Uber
A. – La qualification de principe de l’activité d’intermédiation en ligne : un service de la société de l’information
B. – La mise en cause de la qualification de principe en présence de prestations indivisibles mixtes : le critère de l’influence décisive
III. – L’activité principale déterminante de la qualification du service mixte : la prestation de transport
A. – Le transport, l’activité principale : la qualification de service dans le domaine des transports
B. – Une possible extension de cette solution à de nombreuses plateformes
Cet arrêt s’inscrit dans le contexte d’une réflexion menée par la Commission et le Parlement sur la diversité des règles applicables aux plateformes en ligne dans les différents Etats membres qui est susceptible de créer une fragmentation du marché unique.
Lexing Alain Bensoussan Avocats
(1) CJUE, 20-12-2017, aff. C-434/15.
(2) Virginie Bensoussan-Brulé et Baptiste Martinez, « Uber : qualification de service dans le domaine des transports » RLDI-5156 n° 145 de février 2018 p.17-21.