Un agent assermenté de la Sacem ne peut être qualifié d’auxiliaire de justice au sens de l’article 25 de la loi Informatique et libertés et doit, en conséquence, obtenir l’autorisation de la Cnil avant de mettre en place un traitement relatif à des infractions. Le 6 septembre 2007, le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a, en matière correctionnelle, rendu une décision précisant la notion d’auxiliaire de justice prévue par la loi Informatique et libertés en son article 25.
En l’espèce, les traitements automatisés avaient été mis en œuvre par un agent assermenté de la Sacem et portaient sur des données à caractère personnel relatives à des infractions au Code de la propriété intellectuelle.
Le tribunal a considéré que, dans la mesure où l’article 33-I-2 du Code la propriété intellectuelle assimilait un agent assermenté de la Sacem à un agent ou à un officier de police judiciaire, il ne pouvait être qualifié d’auxiliaire de justice. En conséquence, il a considéré que l’agent assermenté de la Sacem ne pouvait mettre en œuvre un tel traitement sans avoir obtenu préalablement une autorisation de la Cnil. Il a également considéré que le procès-verbal de constat dressé par l’agent assermenté de la Sacem sur les fondements de ce traitement devait être déclaré nul.
TGI Saint-Brieuc du 6-9-2007 Ministère public, Scpp et Sacem c./ J.P.