La Loi n°2016-731 du 3 juin 2016 élargit les pouvoirs d’enquête et d’instruction en recourant aux IMSI-catchers.
La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a inséré une nouvelle section dans le Code de procédure pénale intitulée « Des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et du recueil des données techniques de connexion ».
Désormais, le Code de procédure pénale permet, dans le cadre de l’enquête ou de l’instruction, aux article 706-95 à 706-95-10, de nouvelles modalités d’interceptions de communication (1).
L’article 706-95-4 du Code de procédure pénale dispose ainsi que les officiers de police judiciaire peuvent, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, « utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé ».
Ainsi, le recours aux IMSI-catchers peut s’effectuer dans deux cas :
- d’une part, pour recueillir des données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ou encore les données relatives à la localisation d’un équipement terminal ;
- d’autre part, pour intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal.
Le recours à ces dispositifs techniques est encadré par le procédure pénale et soumis au respect de règles procédurales strictes.
Le recueil des données techniques
L’IMSI-catcher est un outil d’espionnage permettant de capter toutes les données de communication dans un rayon donné.
Concrètement, les IMSI-catchers ressemblent à des petites valises transportables pouvant aussi être montées à l’intérieur d’un véhicule. Ce dispositif imite le fonctionnement d’une antenne-relais de manière à ce que les appareils téléphoniques qui sont situés à proximité s’y connectent. Ce dispositif, en exploitant une faille de sécurité, reçoit les communications de ces téléphones et peut accéder au contenu grâce à l’IMSI (International Mobile Subscriber Identity) qui est un numéro identifiant unique contenu dans la carte SIM des appareils de téléphonie.
Certains de ces outils d’espionnage sont dotés de fonctionnalités complémentaires, comme la lecture ou l’envoi de SMS, l’interception du trafic Internet Mobile, ou la capacité de bloquer tout appel tentant de parvenir à un téléphone donné.
Interception des communications émises par la voie électronique
Le recours aux IMSI-catchers peut s’effectuer dans deux cas. D’une part, pour recueillir des données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur ou encore les données relatives à la localisation d’un équipement terminal. D’autre part, pour intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal.
En effet, l’article 706-95-5 du Code de procédure pénale autorise les services de police à « utiliser un appareil ou un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé ».
Les officiers de police judiciaire sont ainsi autorisés à procéder à la « fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente d’appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d’opérations pouvant constituer » les infractions prévues :
- par l’article 226-1 du Code pénal sur l’atteinte à l’intimité de la vie privée et donc à « capt[er], enregistr[er] ou transmet[tre], sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel » ;
- par l’article 226-15 du Code pénal qui concerne l’atteinte au secret des correspondances privées et donc à « intercepter, détourner, utiliser ou divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique ou de procéder à l’installation d’appareils de nature à permettre la réalisation de telles interceptions ».
Procédure d’autorisation des interceptions
Au regard des intérêts en balance, notamment le respect de l’intimité de la vie privée et le principe de secret des correspondances privées, ce dispositif fait l’objet d’un encadrement strict. Outre l’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction qui doivent veiller au bon déroulement de ces opérations, le recours aux IMSI-catcher est limité dans le temps.
Ainsi, deux hypothèses sont prévues par l’article 706-95-4 du Code de procédure pénale :
- soit le juge des libertés et de la détention autorise, sur requête du procureur de la République, la mise en œuvre des mesures techniques ;
- soit, en « cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens », le procureur de la République peut donner cette autorisation directement. Dans cette hypothèse, l’autorisation donnée par le procureur doit comporter « l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent ». Cette autorisation doit ensuite être « confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. A défaut, il est mis fin à l’opération, les données ou correspondances recueillies sont placées sous scellés fermés et elles ne peuvent pas être exploitées ou utilisées dans la procédure ».
Dans tous les cas, l’article 706-95-6 du Code de procédure pénale précise que les autorisations du juge des libertés et de la détention doivent faire l’objet d’une ordonnance « écrite et motivée ».
Les opérations sont ensuite menées sous le contrôle permanent du magistrat qui les a autorisées et « et ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision de ce magistrat ».
Virginie Bensoussan-Brulé
Chloé Legris
Lexing Contentieux numérique
(1) CPP, art. 706-95 à 706-95-10.