La fin de l’interdiction des ventes en ligne pour Bang & Olufsen. Le 12 décembre 2012, l’Autorité de la concurrence vient de sanctionner la société Bang & Olufsen, société mère danoise et animatrice d’un réseau de distribution sélective composé de 48 distributeurs, à hauteur de 900.000 euros pour avoir, depuis 2001, interdit de fait à leurs distributeurs de commercialiser les produits de la marque sur Internet, affaiblissant ainsi la concurrence entre distributeurs (1).
Ventes en ligne : Rappel des principes
Les articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce prohibent notamment toute entente entre fournisseurs et distributeurs ayant pour objet ou pour effet de restreindre le libre jeu de la concurrence.
Dans l’affaire Pierre Fabre (2), dans son arrêt du 13 octobre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne a récemment rappelé que, « pour relever de l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, un accord doit avoir « pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ».
Ainsi une clause d’un contrat de distribution sélective interdisant aux distributeurs de vendre les produits par internet « constituait une restriction de concurrence « par objet », à moins que cette clause ne soit objectivement justifiée ».
Ventes en ligne : le cas d’espèce
Dans l’espèce commentée, l’Autorité de la concurrence a considéré que la société Bang & Olufsen France s’était entendue avec ses distributeurs agréés, membres de son réseau de distribution sélective, en leur interdisant de recourir à Internet pour la vente de ses produits.
De telles pratiques anticoncurrentielles sont considérées, de manière constante, en droit de l’Union comme en droit interne, comme revêtant un caractère certain de gravité, en ce qu’elles tendent non seulement à limiter la concurrence intra-marque sur le marché français, mais aussi à cloisonner les marchés et à priver les consommateurs d’un canal de distribution (3).
L’Autorité a, par ailleurs considéré, que ces pratiques sont d’autant plus graves qu’elles se sont insérées, depuis 2001, dans un contexte dans lequel la concurrence était déjà réduite, du fait du réseau de distribution sélective dans lequel elles s’intégraient.
Si la légitimité d’un tel réseau n’est nullement en cause, il n’en demeure pas moins qu’il réduit la faculté qu’auraient les distributeurs de se faire concurrence en son absence et que c’est précisément cette faculté limitée de se faire concurrence que la pratique en cause vient anéantir (concurrence intra-marque).
De plus, ces pratiques privent les consommateurs de prix moins élevés et limitant le choix qui leur était proposé, en particulier pour les consommateurs éloignés d’un point de vente.
(1) Autorité de la concurrence, décision 12-D-23 du 12-12-2012.
(2) CJUE 13-10-2011 aff. C-439/09.
(3) CJCE 21-9-2006 aff. C-167/04.