Un technicien de maintenance, après avoir reçu un avertissement à la suite de la découverte sur le disque dur de son ordinateur professionnel de l’installation de logiciels non autorisés par la charte informatique de la société, a été licencié suite à la constatation par l’employeur de faits de même nature.
Le salarié licencié a saisi les prud’hommes de Créteil puis, ses demandes ayant été rejetées, a saisi la cour d’appel.
Ce dernier prétendait dans un premier temps, que l’examen de son ordinateur à l’origine de l’avertissement avait été réalisé en dehors de sa présence et par suite, ne permettait pas le contradictoire. Il demandait donc à ce que le compte-rendu d’audit soit écarté des débats.
La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 19 janvier 2012 (1), relève que rien ne vient justifier que le rapport d’analyse produit par l’employeur soit écarté des débats dès lors que l’ordinateur doit être utilisé à des fins strictement professionnelles par le salarié pendant son temps de travail, « de sorte que l’employeur peut ainsi contrôler cette utilisation hors sa présence ».
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Paris rappelle qu’afin « d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur », le juge « forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ». La Cour précise que « si un doute subsiste, il profite au salarié ».
En l’espèce, les juges ont constaté que la charte informatique, signée par le salarié au moment de son embauche, interdisait expressément l’installation de logiciels intrus dans les ordinateurs confiés. Les juges ont également rappelé que le salarié avait personnellement été averti à ce sujet, tout comme l’avait été l’ensemble des salariés, par une note de service indiquant qu’un incident consistant en une perte de la bande passante l’amenait à procéder à une analyse des logs individuel de la société.
Enfin, le contrôle de l’utilisation du réseau internet au sein de l’entreprise a permis de conclure à une consultation importante en nombre d’octets (195 Mo sur un jour, ce qui correspondait à une consommation supérieure à l’ensemble des autres machines de l’entreprise) de sites manifestement non professionnels, et d’autre part une utilisation d’internet émanant très majoritairement de la machine du salarié.
La Cour d’appel de Paris a relevé, au regard de tous les éléments qui précèdent, que le salarié avait procédé à un usage anormal des possibilités offertes par l’outil informatique confié par l’employeur de nature à nuire au bon fonctionnement du système et irrespectueux de la charte signée à cet égard.
Enfin, la Cour de cassation rappelle que le règlement intérieur a également un pouvoir contraignant. Il peut en effet contenir des dispositions restreignant le pouvoir de consultation de l’employeur (2). Les sociétés devront donc être particulièrement vigilantes dans la rédaction de leur règlement intérieur.
(1) CA Paris 19 01 2012 SAS Zetes France
(2) Cass soc 26 06 2012 SAS Helpevia