La visioconférence dispose de plusieurs atouts susceptibles de séduire l’ensemble des acteurs du dialogue social.
La visioconférence est rarement utilisée pour organiser les réunions avec les instances représentatives du personnel (IRP).
Cette technologie représente pourtant une alternative intéressante à la tenue de réunions physiques, souvent lourdes et contraignantes en matière d’organisation et parfois couteuses (notamment concernant les frais de déplacement des IRP).
La loi sur le dialogue sociale organise les modalités du recours à la visioconférence pour les réunions avec les instances représentatives du personnel dont le comité d’entreprise, le comité central d’entreprise, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité de groupe, et le comité d’entreprise européen (1).
La loi prévoit qu’un accord collectif conclu entre l’employeur et les membres élus du comité concerné peut autoriser le recours à la visioconférence.
Il ne s’agit pas d’un accord collectif de droit commun, conclu entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales.
Pour que cet accord soit valable, la majorité des membres de l’institution doit y être favorable (compte rendu des débats, Sénat, séance du 24 juin 2015).
En l’absence d’accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile (rapport AN n° 2792, p. 237).
Des décrets doivent déterminer les conditions dans lesquelles le comité pourra, dans le cadre de la visioconférence, procéder à un vote à bulletin secret.
La Cour de cassation et le Conseil d’Etat ont reconnu la validité du recours à la visioconférence pour la réunion des instances représentatives du personnel.
Le Conseil d’Etat (2) a ainsi admis la régularité de la procédure de consultation du comité d’entreprise qui avait été réuni virtuellement dans le cadre d’une information-consultation sur le licenciement pour faute d’un salarié protégé.
La Cour de cassation (3) a reconnu que le recours à la visioconférence n’était pas de nature à entacher d’irrégularité les décisions prises par le comité central d’entreprise, dès lors qu’aucun des participants n’avait formulé d’observations et ne s’y était opposé, et que les questions inscrites à l’ordre du jour n’impliquaient pas un vote à bulletin secret.
Emmanuel Walle
Priscilla Guettrot
Lexing Droit Travail numérique
(1) Loi 2015-994 du 17-8-2015.
(2) CE 9-9-2010 n°327250.
(3) Cass. soc. 26-10-2011 n°10-20.918.