Visite et saisie de document et support d’information. Les contestations contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et contre les conditions de déroulement des opérations de visite et saisie de document et support sont portées devant le premier président de la cour d’appel du ressort duquel se déroule l’opération. Les ordonnances du premier président peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Les agents des services d’instruction de l’Adlc habilités par le rapporteur général ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information que dans le cadre d’enquêtes demandées (…) par le rapporteur général de l’Adlc sur proposition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Bilan de la jurisprudence concernant les contestations Par un arrêt du 16 juin 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé de la conformité de la procédure (1). Elle considère que « les dispositions de l’article L. 450-4 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2008, ne contreviennent ni à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que le droit à un procès équitable est garanti par l’intervention du juge tout au long de la procédure, ni à l’article 8 de la même convention, dès lors qu’elles assurent la conciliation du principe du respect de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ».
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du régime des visites et saisies réalisées par certains agents de l’administration sur autorisation d’un juge. Il l’a jugé conforme à la Constitution (2).
Bilan de la jurisprudence sur les conditions du déroulement des visites et saisies
- Recevabilité du pourvoi formé par la Rapporteuse générale. La Cour de cassation a jugé que la Rapporteuse générale de l’Autorité de la concurrence était recevable à se pourvoi contre la décision du Premier Président qui lui fait grief, en tant que partie à l’instance (3).
- Ordonnance avant dire-droit et expertise. La Cour de cassation a considéré que le juge, qui ne pouvait ordonner une mesure d’instruction sans rapport concret avec le litige comme tendant à apprécier la possibilité pour les enquêteurs de procéder autrement qu’ils ne l’avaient fait, avait méconnu le principe des droits de la défense (3).
- Critères de sélection des données saisies. La Cour de cassation a jugé (4) que l’administration n’était pas tenue de communiquer les critères de sélection des supports et données saisis.
- Inapplicabilité de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. La Cour de cassation a confirmé l’inapplicabilité de la loi du 6 janvier 1978 modifiée aux saisies autorisées par les juges des libertés et de la détention (JLD) dans le cadre de l’article L.450-4 C. Com (5).
(1) Cass. crim. 16-6-2011 n° 10-80016
(2) Cons. const. 2011-150 QPC 13-7-2011
(3) Cass. crim. 16-6-2011 n° 11-80345
4) Cass. crim. 14-12-2011 n° 10-85294 et n° 10-85288.
(5) Cass. crim. 30-11-2011 n° 10-81748