Un décret du 9 novembre 2011 permet le vote électronique des actionnaires aux assemblées générales. Le décret assouplit les dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés anonymes sur le vote des actionnaires aux assemblées générales par des moyens de communication électronique.
Sous réserve d’être prévu par leurs statuts, les sociétés anonymes peuvent offrir la possibilité à leurs actionnaires de voter aux assemblées générales par des moyens électroniques de télécommunication permettant l’identification de l’actionnaire et le vote par le biais d’un site internet mis en place par la société exclusivement consacré à cette fin (C. com. art. R 225-61).
Les dispositions jusqu’alors en vigueur sont simplifiées sur les aspects tenant :
- au consentement des actionnaires à l’utilisation des moyens de communication électronique pour les formalités préalables aux assemblées générales ;
- au recours à la signature électronique ;
- et, au traitement de la feuille de présence des assemblées générales.
Les sociétés, qui entendent recourir, à partir du 1er mars 2012, à des moyens de communication électronique en lieu et place d’un envoi postal, devront soumettre des propositions en ce sens aux actionnaires inscrits ou nominatifs, soit par voie postale, soit par voie électronique.
Les actionnaires intéressés pourront donner leur accord par voie postale ou par voie électronique. En l’absence d’accord de l’actionnaire, au plus tard 35 jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale, la société devra les interroger par voie postale.
Les actionnaires qui auront consenti à l’utilisation de la voie électronique pourront toutefois demander le retour à un envoi postal 35 jours au moins avant la date de l’insertion de l’avis de convocation, soit par voie postale, soit par voie électronique (C. com. art. R 225-63 nouveau).
Les formulaires de vote par correspondance reçus par la société pourront, à partir du 1er mars 2012, comporter la signature électronique de l’actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire.
Cette signature électronique pourra résulter de procédés fiables d’identification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance auquel elle se rattache. En conséquence, la signature électronique sécurisée ou tout autre procédé répondant aux conditions définies à l’article 1316-4 du Code civil sur la signature électronique est élargi à tout procédé sous réserve que celui-ci soit fiable en terme d’identification de son émetteur et garantisse son lien avec le formulaire de vote à distance auquel il se rattache (C. com. art. R 225-77 nouveau).
Enfin, la feuille de présence, les pouvoirs et les formulaires de vote à distance seront consultables, à compter du 1er mars 2012, sous format papier ou, le cas échéant, numérisés ou électroniques (C. com. art. R 225-95 nouveau).