La loi NRE sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 et le décret du 3 mai 2002 avaient ouverts la possibilité aux actionnaires de sociétés anonymes de voter aux assemblées générales par des moyens électroniques de télécommunication.Le vote électronique peut être utilisé soit en séance, soit préalablement à l’assemblée, auquel cas on parle de vote à distance par voie électronique. La mise en place d’un procédé de vote par voie électronique nécessite une mention expresse dans les statuts et l’aménagement d’un site exclusivement consacré à ces votes. Le vote à distance par voie électronique est exercé au moyen d’un formulaire dont les mentions obligatoires sont fixées par décret. Les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu’à la veille de la réunion de l’assemblée au plus tard à 15 heures, heure de Paris.
Le décret du 11 décembre 2006 (1) a précisé la nature de la signature électronique pour permettre l’identification des actionnaires utilisant le vote à distance par voie électronique. La signature électronique peut prendre la forme soit d’une signature sécurisée au sens du décret du 30 mars 2001 et de l’article 1316-4 du Code civil, soit d’une signature électronique dite « simple » (utilisation d’un procédé fiable d’identification de l’actionnaire) sous réserve que les statuts prévoient cette signature simplifiée et définissent son procédé. Le procédé de la signature dite « simple » pourra être mis en place en modifiant les statuts lors de la prochaine assemblée générale extraordinaire ou mixte, puisque les dispositions du décret du 11 décembre 2006 ne sont pas applicables à la première assemblée générale convoquée après le 1er janvier 2007. Les associés d’une société par actions simplifiée, qui ont toute liberté pour déterminer dans leurs statuts les conditions et les formes dans lesquelles sont prises les décisions collectives, peuvent utilement mettre en place le vote à distance par voie électronique tel qu’il est prévu par la loi pour les sociétés anonymes.