Myspace est l’archétype de ce qu’il est
désormais convenu d’appeler les services Web 2.0. Myspace
compte 135 millions de membres dans le monde qui animent un
espace personnel ; il constitue l’un des tous premiers sites
en terme d’audience, aux Etats-Unis.
Récemment,
Myspace a été la victime d’un "hacker" qui a divulgué près de
56.000 comptes utilisateurs, permettant d’usurper leurs
identités numériques et de modifier leurs espaces personnels.
Plus récemment encore, Myspace doit faire face à des
poursuites à la suite de viols : il lui est reproché de ne pas
avoir suffisamment surveillé la qualité du réseau social dont
il permet la création.
Les risques de contentieux
en France
L’article 34 de la loi "informatique et
Libertés" impose au responsable du traitement une obligation
de sécurité et de confidentialité des données à caractère
personnel, dont la violation est susceptible d’exposer les
contrevenants à 5 ans d’emprisonnement et 300.000 € d’amende.
Dans une décision remarquée du 7 juin 2006 (1), la
Cour d’Appel de Paris n’a pas hésité à appliquer à un
prestataire stockant des sites personnels la double
qualification "d’hébergeur" et d’éditeur, jugé responsable de
plein droit de contenus contrefaisant au motif qu’il
commercialisait de l’espace publicitaire sur ces sites
personnels.
Or, l’une des caractéristiques des
services Web 2.0 est son "business model" qui consiste, non
pas à faire payer le service par les utilisateurs, mais par
les annonceurs au travers de services publicitaire.
Le
cumul de la qualité d’hébergeur et d’éditeur parait aller à
l’encontre de l’objectif poursuivi par le législateur voire la
directive 2000/31 CE sur le commerce électronique qui vise à
favoriser le développement des "services de la société de
l’information" en l’échange d’une relative immunité des
prestataires techniques.
Néanmoins, il convient de
tirer les conséquences de cette décision à l’heure du Web 2.0,
même s’il n’est pas exclu que la Cour de cassation voire la
Commission européenne interviennent.
(1) CA Paris, 7
juin 2006, Tiscali Media c. Dargaud Lombard, Lucky Comics.
Article paru dans la "Juristendances Informatique
& Télécoms" n° 62, mars 2007, Lettre électronique
mensuelle du cabinet Alain
Bensoussan – Avocats.
• L'ENJEU Veiller à
la sécurité et à la confidentialité des données à
caractère personnel. Informer les utilisateurs sur leurs
obligations et les risques liés à l’usage du
service.
• LES
CONSEILS 1.Formaliser des conditions
générales d’utilisation en prévoyant un mécanisme d
‘acceptation expresse. 2.Contrôler l’utilisation
des services Web 2.0 par les utilisateurs, ne serait-ce
qu’en permettant la notification des contenus ou des
activités illicites. 3.Intervenir en cas
d’utilisation manifestement anormale du service, même en
l’absence de notification, en mettant en place une
surveillance des activités.